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Quelles sont les principales dispositions propres aux marchés de l’administration de la défense nationale ?

 Les marchés de l’administration de la défense nationale sont soumis aux dispositions du décret relatif aux marchés publics.

Néanmoins, l’administration de la défense nationale n’est pas tenue : de se limiter, dans les marchés cadre, pour la détermination du maximum, à deux fois le minimum des prestations arrêtées en quantité ou en valeur ; de procéder à l’ouverture des plis en séance publique; de publier le programme prévisionnel, le rapport d’achèvement du marché ainsi que les documents à publier dans le cadre de la dématérialisation des procédures; de recourir aux procédures d’échange électronique des documents et des enchères électroniques inversées; de soumettre ses marchés aux audits et contrôles; d’appliquer les mesures en faveur de la PME pour les marchés qui intéressent l’armement, les munitions ou les équipements militaires.
Par ailleurs, les prestations intéressant la défense nationale et revêtant un caractère spécifique et confidentiel, en raison de leur nature et du lieu de leur exécution ou de livraison, peuvent faire l’objet d’appel d’offres restreint sans limitation de plafond ni établissement de certificat administratif.
Et en matière de bons de commande, les seuils prévus par le décret relatif aux marchés publics sont à apprécier, pour l’administration de la défense nationale, en fonction de l’ordonnateur, du sous ordonnateur et de toute autre personne habilitée désignée par arrêté conjoint du Chef du gouvernement et du ministre chargé des finances.
De plus, le décompte général et définitif n’est établi qu’après épuisement du montant figurant sur les marchés-cadre, même en dépassement des délais contractuels.
Enfin, les marchés qui intéressent la défense nationale passés selon la procédure négociée peuvent comporter une clause relative à la compensation industrielle.

 


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