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Dernière version du projet de décret relatif aux marchés publics (14 avril 2022)

 Dernière version du projet de décret relatif aux marchés publics (14 avril 2022)

 

 
 

Projet de décret ……. du ……… (………) relatif aux marchés publics

Le Chef du gouvernement ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 90 ;

Vu la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle que modifiée et complétée, notamment son article 123 ;

Vu la loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 55 ;

Vu la loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le dahir n° 1-15-85 en date du 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 123 ;

Vu la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces promulguée par le dahir n° 1-15-84 en date du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 201 ;

Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes promulguée par le dahir 1-15-85 en date du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son

article 210 ;

Vu le décret 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution de la loi des finances, notamment son article 6 ;

Vu le dahir 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) portant promulgation de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, notamment son article 68,

Sur proposition du de la ministre de l'économie et des finances.

Après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

Après délibération en Conseil du gouvernement du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) réuni le ----- (        ).

Décrète :

Chapitre premier : Dispositions générales Article premier : Principes généraux

La passation des marchés publics obéit aux principes :

-   de liberté d'accès à la commande publique ;

-   d'égalité de traitement des concurrents ;

-   de garantie des droits des concurrents ;

-   de transparence dans les choix du maître d'ouvrage. Elle obéit également aux règles de bonne gouvernance.

La passation des marchés publics prend en considération le respect de l'environnement et les objectifs du développement durable, de l'efficacité énergétique ainsi que, la valorisation du paysage architectural et la sauvegarde du patrimoine national et des monuments historiques.

Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Ces principes et obligations sont mis en œuvre conformément aux règles définies par le présent décret.

Article 2 : Objet et champ d'application

Le présent décret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte des départements ministériels ou institutions, des collectivités territoriales, des groupements ou des personnes morales de droit public relevant d'une collectivité territoriale, ainsi que les établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'Etat.

Les établissements et entreprises publics exerçant des activités à caractère marchand doivent disposer d’un référentiel unique régissant la passation de leurs marchés publics qui doit être conforme aux dispositions du présent décret concernant les principes fondamentaux, les règles de publicité et de mise en concurrence et celles applicables aux prestations architecturales, à la dématérialisation, à la gouvernance et aux réclamations et recours.

Le présent décret fixe en outre, certaines règles relatives à la gestion desdits marchés et à leur contrôle.

A titre transitoire, et en attendant l'entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales prévue à l'article 146 de la constitution et des textes pris pour son application, le présent décret fixe également les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Article 3 : Dérogations

Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret :

-   les conventions ou contrats passés dans les formes et selon les règles du droit commun tels que définis à l'article 4 paragraphes 7 ci-dessous ;

-   les contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics ;

-   les contrats de partenariat public-privé ;

-   les opérations de cession de biens entre services de l'Etat ou entre l'Etat et des collectivités territoriales, des groupements ou des personnes morales de droit public relevant d'une collectivité territoriale, ou entre l'Etat et les établissements et entreprises publics ;

-    les prestations effectuées entre services de l'Etat régies par la législation et la réglementation en vigueur ;

-      les contrats relatifs aux transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et de formes particulières de passation des marchés.

Article 4 : Définitions

Au sens du présent décret, on entend par :

1.        Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;

2.       Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le marché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire ;

3.      Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;

4.     Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants ;

5.     Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant ;

6.     Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;

7.       Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être passées selon les règles de droit commun.

Les prestations à effectuer par le biais des conventions ou contrats de droit commun doivent faire l'objet d'une concurrence préalable sauf pour les cas celle-ci n'est pas possible ou est incompatible avec la prestation.

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est prévue à l'annexe 1 du présent décret. Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique ;

8.     Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ;

9.      Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit "bordereau des prix-détail estimatif" ;

10.       Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l'article 157 ci-dessous ;

11.       Maître d'ouvrage : autorité qui au nom de l'un des organismes publics visés à l'article 2 ci-dessus passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;

12.         Maître d'ouvrage délégué : administration publique, établissement public, société d’Etat ou filiale publique auxquels sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous ;

13.       Marché : contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services tels que définis ci-après :

a)    Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment, à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l'aménagement et à l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements.

Ils concernent, également les contrats relatifs à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens tels que définis par la législation relative à la conservation des monuments historiques, des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité.

Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques ou études géotechniques et les services similaires fournis dans le cadre du marché.

b)    Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de marchés de fournitures recouvre notamment :

-   les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ;

-   les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ;

-    les marchés de location avec option d'achat qui ont pour objet la location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l'acquisition et la location avec option d'achat relatives à des biens immobiliers.

c)   Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services recouvre notamment :

-    les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;

-    les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ;

-       les marchés de location, sans option d'achat, notamment, la location d'équipements, de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d'engins. La notion de marchés de location ne recouvre pas la location de biens immobiliers ;

-     les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de jardinage ;

-   les marchés portant sur les prestations d'assistance au maître d'ouvrage ;

-   les marchés portant sur les prestations de formation ;

-     les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives aux essais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ;

-   les contrats portant sur les prestations architecturales ;

14.      Prestations : travaux, fournitures ou services ;

15.      Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;

16.        Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur, son délégué ou le sous-ordonnateur désigné conformément à la réglementation en vigueur ;

17.       Sous détail des prix : Document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d'œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptions spéciales ;

18.      Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée ;

19.       Plan de charge : document mentionnant la liste des marchés en cours d'exécution attribués au concurrent à la date de la remise de son offre.

Article 5 : Détermination des besoins et estimation du coût des prestations

1.   Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les besoins à satisfaire, les spécifications techniques et la consistance des prestations.

Il doit également veiller à l'obtention de toutes autorisations et approbations préalables prévues par la législation et la réglementation en vigueur, requises pour la passation du marché.

Pour les marchés de travaux et sauf autorisation du Chef du gouvernement, le maître d'ouvrage est tenu de s'assurer de l'assainissement de l'assiette foncière, objet du projet à réaliser, avant le lancement de la procédure de passation des marchés.

Pour les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, telles que définies à l'article 4, paragraphe 13, alinéa a, le maître d’ouvrage est tenu de recourir à l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.

La détermination des besoins doit être définie sur la base de produits d'origine marocaine et par référence aux normes marocaines homologuées.

Pour la réalisation de prestations à composante artisanale, la détermination des besoins par le maître d’ouvrage est effectuée sur la base de produits de l’artisanat marocain.

A défaut, la détermination des besoins est effectuée sur la base de produits d'origine étrangère répondant aux normes applicables au Maroc ou à défaut, à des normes internationales, moyennant l'établissement d'un certificat administratif.

Les spécifications techniques doivent être basées sur des caractéristiques portant notamment, sur la performance, la capacité et la qualité requises.

Les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, de références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers ou type de certification, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent". Dans ce cas, si une telle référence est mentionnée, elle inclut les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées.

La définition des spécifications techniques ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles au libre jeu de la concurrence.

Si le concurrent propose une marque répondant aux spécifications techniques exigées par le maître d'ouvrage, cette marque doit être mentionnée dans le marché.

Article 5 bis : Etablissement de l'estimation du coût des prestations

2.    Le maître d'ouvrage établit, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, une estimation des coûts des prestations à réaliser.

Cette estimation est effectuée notamment, sur la base de la définition et de la consistance des prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché, en tenant compte de toutes les considérations et sujétions concernant notamment les conditions et le délai d'exécution.

L'estimation peut également être réalisée sur la base de référentiels de prix lorsqu'ils existent.

L'estimation est établie sur la base des différents prix contenus, selon le cas, dans le bordereau des prix-détail estimatif, le bordereau des prix, le détail estimatifs, le bordereau du prix global. Le montant total de l'estimation s'entend toutes taxes comprises. Elle est consignée sur un support écrit, et signé par le maître d'ouvrage ; et publié dans le portail des marchés publics.

Lorsque le marché est alloti, le maître d'ouvrage établit une estimation pour chaque lot.

Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Article 6 : Marchés-cadre

1.    Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, ayant un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.

Les marchés-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum des prestations, arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandés au cours d'une période déterminée n'excédant pas l'année en cours de leur passation. Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.

Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum.

2.    Les marchés-cadre déterminent notamment, les spécifications et le prix des prestations ou les modalités de détermination dudit prix.

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" figure à l'annexe 2 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés de la commission nationale de la commande publique.

3.    Les marchés-cadre sont conclus pour une période déterminée n'excédant pas l'année en cours.

Les cahiers des prescriptions spéciales afférents aux marchés-cadre comportent une clause de tacite reconduction. Les marchés cadre sont reconduits tacitement d'année en année dans la limite d'une durée totale de trois (3) années consécutives, pour les prestations figurants au paragraphe A de l'annexe 2 du présent décret et cinq (5) années consécutives, pour les prestations figurant au paragraphe B de la même annexe.

La durée du marché-cadre court à compter de la date de commencement de l'exécution des prestations prévue par ordre de service.

La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché. Elle donne lieu à la résiliation du marché.

4.   Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.

Si le marché-cadre le prévoit, chacune des parties contractantes peut demander qu'il soit procédé à une révision des conditions d'exécution du marché. Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché-cadre prévoit les conditions qui peuvent faire l'objet de ladite révision. Cette révision est introduite par avenant. Au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision, le marché est résilié.

5.   Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe 1 du présent article, le minimum et le maximum des prestations à réaliser peuvent être réajustés en diminution ou en augmentation. Ce réajustement ne doit pas être supérieur à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations. Les taux de 10% et de 25% sont à apprécier dans le cadre de la durée totale du marché-cadre. Ce réajustement est introduit par avenant.

6.   L'engagement comptable du marché cadre porte, chaque année, sur le montant maximum. Toutefois, pour la première année, cet engagement peut, éventuellement, porter sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la période considérée et ce dans la limite des crédits de paiement disponibles pour l'année budgétaire en cours.

Pour la dernière année, l'engagement comptable doit porter sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la période restante pour atteindre la durée totale dudit marché-cadre, sans toutefois que le montant cumulé des engagements du marché cadre ne puisse dépasser trois (3) fois le montant maximum pour les prestations figurant au paragraphe A de l'annexe 2 prévue ci- dessus et cinq (5) fois le montant maximum pour les prestations figurant au paragraphe B de ladite annexe.

Lorsque l'engagement comptable du montant du marché cadre n'a pas été effectué au titre d'une année, le marché doit être résilié.

Le maître d'ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire un décompte partiel et définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de la période considérée et un décompte définitif et général à la fin de la dernière période du marché-cadre, à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de la durée totale du marché cadre.

Article 7 : Marchés reconductibles

1.     Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées, aussi exactement que possible, à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.

2.    Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment, les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas l'année en cours de leur passation.

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés reconductibles" figure en annexe n° 3 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés de la commission nationale de la commande publique.

3.      Les marchés reconductibles sont conclus pour une période déterminée n'excédant pas l'année en cours. Les cahiers des prescriptions spéciales comportent une clause de tacite reconduction. Les marchés reconductibles sont reconduits tacitement d'année en année dans la limite d'une durée totale de trois

(3) années consécutives pour les prestations figurant au paragraphe A de l'annexe 3 du présent décret et cinq (5) années consécutives pour les prestations figurant au paragraphe B de la même annexe.

La durée du marché reconductible court à compter de la date de commencement de l'exécution des prestations prévue par ordre de service.

La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché. Elle donne lieu à la résiliation du marché.

4.     Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.

Si le marché reconductible le prévoit, chacune des parties contractantes peut demander qu'il soit procédé à une révision des conditions d'exécution du marché. Dans ce cas, le marché reconductible prévoit les conditions qui peuvent faire l'objet de ladite révision. Cette révision est introduite par avenant. Au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision, le marché est résilié.

Les prestations à réaliser dans le cadre du marché reconductible peuvent faire l'objet de modifications. Ces modifications sont effectuées dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives et générales applicable à la prestation objet du marché reconductible.

5.   L'engagement comptable du marché reconductible porte, chaque année, sur le montant total. Toutefois, pour la première année, cet engagement peut, éventuellement, porter sur le montant correspondant aux besoins à satisfaire durant la période couverte par ledit engagement, ou au prorata de la période considérée et ce dans la limite des crédits de paiement disponibles pour l'année budgétaire en cours.

Pour la dernière année, l'engagement correspond à la période restante pour atteindre la durée totale du marché reconductible.

Lorsque l'engagement comptable du montant du marché reconductible n'a pas eu lieu au titre d'une année, le marché doit être résilié.

Le maître d'ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire et à la fin de la dernière période du marché reconductible, un décompte définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de la période considérée.

Article 8 : Marchés à tranches conditionnelles

Les marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il est prévu une tranche ferme couverte par les crédits disponibles et que le titulaire est certain de réaliser, et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, d'une part, à la disponibilité des crédits et, d'autre part, à la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché.

La tranche ferme et les tranches conditionnelles constituent chacune un ensemble de prestations cohérent, autonome et fonctionnel.

Les marchés à tranches conditionnelles portent sur la totalité de la prestation et définissent la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.

Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :

-     soit bénéficier d'une indemnité d'attente si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit ;

-   soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.

La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une ou plusieurs tranches conditionnelles est notifiée, par ordre de service, au titulaire. Dans ce cas, une indemnité dite "indemnité de dédit" est accordée au titulaire, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit.

Article 9 : Marchés allotis

1.   Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti.

Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages financiers ou techniques qu'elles procurent ou lorsque l'allotissement est de nature à encourager la participation des petites et moyennes entreprises, des coopératives, des unions de coopératives et de l’auto- entrepreneur.

Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.

Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent pour des raisons liées :

-   à la sécurité de l'approvisionnement ;

-   à la capacité des prestataires à réaliser le marché ;

-   au délai d'exécution ;

-   au lieu d'exécution ou de livraison.

Le maître d'ouvrage doit limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent lorsqu'il s'agit de l'une des raisons suivantes :

-   la sécurité de l'approvisionnement ;

-     la capacité du prestataire à réaliser le marché en tenant compte de son plan de charge ;

-   le délai d'exécution ;

-   le lieu d'exécution ou de livraison.

En tout état de cause, il ne peut être attribué plus de trois lots au même concurrent.

Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.

Le règlement de consultation, prévu à l'article 18 ci-dessous, doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.

2.   Pour l'attribution des lots, le maître d'ouvrage procède :

-   soit à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot et à l'attribution des lots, lot par lot, dans l'ordre de leur énumération dans le dossier d'appel d'offres. ;

-   soit à l'ouverture et à l'examen de l'ensemble des offres et d'attribuer les lots sur la base de la meilleure combinaison des offres permettant au maître d'ouvrage de retenir l'offre globale la plus avantageuse pour l'ensemble des lots.

A cet effet, le règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus précise le mode d'attribution des lots retenu.

Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur être attribués sont prises en considération.

3.   Au sens du présent article, on entend par lot :

-   en ce qui concerne les fournitures : un article, un ensemble d'articles, d'objets ou de marchandises de même nature et présentant un caractère homogène, semblable ou complémentaire. ;

-   en ce qui concerne les travaux et les services : partie de la prestation à réaliser, corps d'état ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables ou complémentaires. ;

-     en ce qui concerne les services : partie de la prestation de services à réaliser ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables ou complémentaires.

Article 10 : Marchés de conception-réalisation

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux unique passé avec un prestataire ou un groupement de prestataires et qui porte :

- soit sur la conception du projet et l'exécution des travaux ;

- soit sur la conception, la fourniture et la réalisation et la livraison d'une installation complète.

Le maître d'ouvrage peut recourir au marché de conception-réalisation lorsque la réalisation de projets d'infrastructure d'un type spécifique ou des prestations particulières nécessitent des procédés spéciaux innovants, un engagement sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique et des processus de fabrication étroitement intégrés et exigeant, dès le départ, l'association du concepteur et du réalisateur de la prestation.

Les marchés de conception-réalisation sont passés par voie de concours tel que prévu à la section 2 du chapitre IV du présent décret.

Le maître d'ouvrage assure, soit par ses propres moyens soit par le recours à l'assistance à maitrise d'ouvrage, la programmation et la coordination de l'intervention du concepteur et du réalisateur de la prestation ainsi que le contrôle du respect des engagements du titulaire et de le suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché.

Le marché de conception-réalisation précise les modalités de cette coordination

et de ce contrôle ainsi que de sa périodicité.

Le recours aux marchés de conception-réalisation est soumis à l'autorisation préalable du Chef du gouvernement après avis de la commission des marchés de la commission nationale de la commande publique.

Le maître d'ouvrage établit, à la fin de l'exécution du marché, un rapport d'évaluation précisant la conformité de l'exécution du marché à l'autorisation accordée, l'appréciation des résultats obtenus ainsi que les contraintes rencontrées. Ce rapport est transmis au Chef du gouvernement par le ministre concerné.

 

Article 10 bis : Dialogue compétitif

Le dialogue compétitif est un mode de passation des marchés portant sur des projets de nature complexe ou des projets innovants pour lesquels le maître d'ouvrage n’est pas en mesure de définir, par ses propres moyens, les besoins à satisfaire ou les conditions techniques de réalisation du projet et le montage juridique et financier y afférent.

Le recours au dialogue compétitif est soumis à l'autorisation préalable du chef de gouvernement après avis de la commission nationale de commande publique.

I.- La procédure de dialogue compétitif est organisée comme suit :

-   Un avis d’appel à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 20 ci-dessus ;

Le délai minimum entre la date de publication de l’avis et la date limite de réception des candidatures est d’au moins quarante (40) jours ;

-         un règlement de consultation préparé par le maître d'ouvrage conformément à l'article 18 ci-dessus et qui fixe également les conditions de mise en œuvre du dialogue compétitif.

Les candidatures sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine de leur réception et garantir leur confidentialité.

L'admission des candidats au dialogue compétitif est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 53 ci-dessus.

Après sélection des candidats admis à présenter une offre, le maître d'ouvrage engage avec chacun d’eux un dialogue compétitif.

L’objet de ce dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins du maître d'ouvrage à partir d’un programme fonctionnel qu’il a préalablement élaboré et, le cas échéant, d’un projet partiellement défini.


Le maître d'ouvrage peut discuter avec les candidats retenus de tous les aspects du marché notamment, les aspects juridiques, techniques et financiers.

Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. Le maître d'ouvrage ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. Il ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue sans l’accord de celui-ci.

Le maître d'ouvrage poursuit le dialogue avec les candidats jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions susceptibles de répondre aux besoins définis dans le marché, après avoir procédé à la comparaison desdites solutions.

Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans le règlement de consultation.

II.  – Lorsque le dialogue compétitif arrive à son terme, le maître d'ouvrage en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases du dialogue compétitif. Il arrête les clauses du cahier des prescriptions spéciales, et invite les candidats à remettre leur offre dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à la réalisation du marché.

Le maître d'ouvrage peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats sans que ces précisions, clarifications ou compléments ne puissent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Le maître d'ouvrage présente à la commission d’appel d’offres constituée conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, un rapport précis et détaillé du déroulement et du contenu du dialogue compétitif.


Au vu de ce rapport, la commission d'appel d'offres procédé à l'examen et au classement des offres présentées par les candidats et propose au maitre d'ouvrage de retenir l'offre la mieux classée.

III.    - le règlement de la consultation peut prévoir l'octroi de primes aux candidats dont les offres sont les mieux classées dans la limite de cinq candidats.

La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en application de l’alinéa précédent.

Il n’est pas donné suite à la procédure de dialogue compétitif si aucune offre n’est jugée acceptable. Les candidats en sont avisés.

Article 10 ter : Offre spontanée

 

Section II : Prix des marchés

Article 11 : Nature et modalités de définition des prix

Le marché peut être à prix global, à prix unitaires, à prix mixtes ou à prix au pourcentage.

1)   Marché à prix global

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sur la base de la décomposition du montant global, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.

Dans le cas les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée, sauf accord express entre le titulaire et le maitre d'ouvrage en cas de réalisation partielle des prestations.

2)   Marché à prix unitaires


Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

3)   Marché à prix mixtes

Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4)   Marchés à prix au pourcentage

Le marché est dit "à prix au pourcentage" lorsque le prix de la prestation est fixé par un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés et sans inclure le montant découlant de la révision des prix, les indemnités et pénalités éventuelles.

Cette forme de prix n'est applicable que pour les prestations architecturales conformément aux dispositions du chapitre V du présent décret.

Article 12 : Caractère des prix

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation.

Toutefois, le maître d'ouvrage peut prévoir, dans le cahier des prescriptions spéciales, de prendre en charge les frais de dédouanement et/ou de transport.

Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires.

1.   Marché à prix ferme

Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de son exécution.


Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d'ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au marché.

Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes.

Les marchés d'études dont le délai d'exécution est inférieur à quatre (4) mois sont passés à prix ferme.

2.   Marché à prix révisable

Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation.

Les marchés de travaux, de fournitures et les marchés d'études sont passés à prix révisables.

Les marchés d'études dont le délai d'exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois, le maître d'ouvrage peut prévoir que les prix sont révisables.

Les règles et les conditions de révision des prix sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition du ministre concerné après visa du ministre chargé des finances.

Les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision des prix et la date de son exigibilité.

3.   Marché à prix provisoire

Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de son caractère urgent.


Le marché ne peut être passé à prix provisoire que dans le cas prévu à l'alinéa 5 du paragraphe II de l'article 86 ci-dessous. et dans les conditions prévues au paragraphe b) de l'article 87 ci-dessous.

 

Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 13 : Forme et contenu des marchés

A.  Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions leur mode de leur passation et les conditions de leur exécution. Les cahiers des charges comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).

1.      Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.

Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des clauses administratives générales applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations.

En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives générales propre aux prestations objet du marché, celui-ci est régi par l'un des cahiers des clauses administratives générales en vigueur le plus adapté en procédant aux ajustements nécessaires.

2.   Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou institution, par un même service spécialisé, par une collectivité territoriale, un groupement ou une personne morale de droit public relevant d'une collectivité territoriale ou par un établissement public.

Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

-   contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou au département


ministériel, institution ou un même service spécialisé, une collectivité territoriale, un groupement ou une personne morale de droit public relevant d'une collectivité territoriale ou un établissement public qu'ils concernent ;

-    déterminer, en particulier, les clauses financières communes qui concernent la nature des prestations, notamment, la définition des prix et les formules de révision des prix, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre concerné et visés, le cas échéant, par le ministre chargé des finances pour les cahiers des prescriptions communes des départements ministériels ou institutions lorsque lesdits cahiers comportent des clauses ayant une incidence financière.

Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel ou à un établissement public peuvent être étendus à d'autres départements ministériels ou établissements publics, selon le cas, par arrêté du ministre concerné ou par décision du conseil d'administration de l'établissement public concerné pour les cahiers des prescriptions communes des départements ministériels ou institutions.

3.    Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers sans toutefois, reprendre les clauses du cahier des clauses administratives générales ou du cahier des prescriptions communes auxquelles ils ne dérogent pas.

Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Cette signature prend la forme d'une signature scannée ou électronique pour le cahier des prescriptions spéciales publié dans le portail des marchés publics.

B.  Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir, au moins les mentions suivantes :

a)     le mode de passation ;

b)     la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;


c)       l'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;

d)       l'objet et la consistance des prestations avec indication de la ou des préfectures ou provinces ou localités du lieu d'exécution des prestations ;

d)      l'objet et la consistance des prestations avec indication de la localité du lieu d'exécution des prestations, province ou préfecture et régions ;

e)     l'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;

f)    le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ;

g)     le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;

h)       une clause de recours à l'emploi de la main d'œuvre locale pour les marchés de travaux et de services autres que les études ;

i)       une clause de recours au savoir-faire des artisans pour les marchés comportant une composante artisanale ;

j)        une clause de recours aux experts nationaux par les concurrents étrangers soumissionnaires aux marchés portant sur les études, y compris les marchés de conception et de développement des systèmes d’information, aux experts nationaux dans les conditions fixées à l'article 154 ci-dessous ;

h) k) les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;

l) les conditions d'octroi et de restitution des avances conformément à la réglementation en vigueur ;

i)  m) les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;

j)  n) les clauses de nantissement ;

k)  o) les conditions de résiliation ;

l)  p) l'approbation du marché par l'autorité compétente.


Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir également les autres mentions obligatoires prévues par les cahiers des clauses administratives générales.

En outre, les cahiers des prescriptions spéciales peuvent comporter, selon les cas, une clause relative à la compensation industrielle et ce, dans le respect des engagements internationaux pris par le du Royaume du Maroc, et ce selon les conditions et les modalités fixées à l'article 154 bis ci-dessous.

C.  Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales.

Article 14 : Publication des programmes prévisionnels

Le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans un journal à diffusion nationale au moins et dans le portail des marchés publics, le programme prévisionnel programme prévisionnel triennal des marchés qu'il compte prévoit de passer au titre de l'année considérée, et des deux années suivantes selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Il peut également procéder à sa publication par tout autre moyen de publication notamment par voie électronique.

Le maître d'ouvrage doit afficher le programme prévisionnel des marchés dans ses locaux pendant une durée de trente (30) jours au moins.

Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être publiés ultérieurement à cette date, en cas de besoin dans les conditions prévues ci-dessus.

Le programme prévisionnel doit contenir notamment, l'indication de l'objet de l'appel à la concurrence, la nature de la prestation, le lieu d'exécution, le mode de passation envisagé, l'estimation prévisionnelle, et la période prévisionnelle de la publication de l'avis d'appel à la concurrence des marchés que le maître d'ouvrage envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée et la mention de réservation du marché à la petite et moyenne entreprise nationale, aux


coopératives, aux unions de coopératives et à l’auto-entrepreneur, selon le cas.

Article 15 : Appel à manifestation d'intérêt

L'appel à manifestation d'intérêt a pour objet de permettre au maître d'ouvrage d'identifier préalablement au lancement d'un appel à la concurrence, les concurrents potentiels.

Lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à la procédure d'appel à manifestation d'intérêt, celui-ci fait l'objet d'un avis publié dans un journal à diffusion nationale au moins et dans le portail des marchés publics pendant un délai fixé par le maître d'ouvrage.

L'avis d'appel à manifestation d'intérêt fait connaître notamment :

-   l'objet de la prestation à réaliser ;

-   les pièces à produire par les concurrents ;

-   le lieu de retrait des dossiers ;

-   le lieu de réception des candidatures ;

-   la date limite de la réception des candidatures.

L'appel à manifestation d'intérêt ne peut avoir pour effet de limiter le nombre des concurrents.

L'appel à manifestation d'intérêt n'ouvre aucun droit aux concurrents potentiels et ne justifie pas le recours à la procédure négociée ni à l'appel d'offres restreint à moins que les conditions de recours à ces procédures soient remplies.

Article 16 : Modes de passation des marchés

1.     A l'exception des prestations architecturales régies par les dispositions du chapitre V ci-dessous, les marchés de travaux, fournitures et services, sont passés par appel d'offres, concours ou selon la procédure négociée.

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.


Il peut être également des marchés selon une procédure dite "simplifiée", par appel d'offres ouvert ou restreint lorsque le montant estimé du marché est égal ou inférieur à cinq cent mille (500 000) dirhams toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, fournitures et de services.

L'appel d'offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission de présélection, les concurrents présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier.

L'appel d'offres peut être national ou international.

L'appel d'offres est dit "national" lorsque seules les entreprises nationales sont admises à y participer.

Sauf cas dûment justifié par un certificat administratif, il est fait recours à l'appel d'offres national lorsque le montant estimé du marché est égal ou inférieur à dix millions (10 000 000) de dirhams hors taxes pour les marchés de travaux et à un million (1000 000) de de dirhams hors taxes pour les marchés de fournitures et de services.

Les seuils visés ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances

L'appel d'offres est dit "international" lorsque, en plus des entreprises nationales, les entreprises étrangères sont admises à y participer. Il porte sur les marchés dont le montant estimé est supérieur aux seuils visés à l'alinéa ci-dessus.

Le concours met en compétition des concurrents, sur la base d'un programme, pour la réalisation d'une prestation nécessitant des recherches particulières d'ordre technique, esthétique ou financier.

La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions l'attribution du marché avec un ou plusieurs concurrents dans les conditions prévues à la section III du chapitre IV du présent décret.


2.      Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les conditions fixées à l'article 88 ci-dessous, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur bons de commande ;

Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres

Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint Article 17 : Principes et modalités

1.   L'appel d'offres ouvert ou restreint obéit aux principes suivants :

a)   un appel à la concurrence ;

b)   l'ouverture des plis en séance publique ;

c)   l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;

d)   le choix par la commission d'appel d'offres de l'offre économiquement la plus avantageuse à proposer au maître d'ouvrage ;

e)       l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres de communiquer aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de l'estimation prévue à l'article 5 ci-dessus. Cette communication doit être faite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessous.

2.     Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l'importance des compétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser et dont le montant est inférieur à deux millions (2.000.000) cinq millions (5 000 000) de dirhams toutes taxes comprises.

Le maître d'ouvrage doit consulter au moins trois (3) concurrents susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.


Le recours à l'appel d'offres restreint donne lieu à l'établissement par l'autorité compétente ou le sous ordonnateur le maitre d'ouvrage d'un certificat administratif explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cette procédure.

3.   L'appel d'offres peut être au "rabais ou à majoration" ou "sur offres de prix".

Pour les appels d'offres dits "au rabais ou à majoration", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) "un rabais ou une majoration" exprimé en pourcentage.

Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services et pour lesquels les concurrents proposent les prix et en arrêtent le montant définitif.

Article 18 : Règlement de consultation

I.  Le règlement de consultation est un document qui détermine les conditions de présentation des offres et les modalités d'attribution des marchés.

Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement de consultation établi par le maître d'ouvrage. Le règlement de consultation mentionne notamment :

1.   la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 27 ci- dessous.

2.     les critères d'admissibilité des concurrents et d'attribution du marché. Ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations et doivent avoir un lien direct avec l'objet du marché à conclure.

Les critères d'admissibilité des concurrents peuvent être assortis de coefficients de pondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un moyen pour restreindre la concurrence.

A)  Pour les marchés de travaux :


a)   Les critères d'admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :

-   les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;

-   les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.

Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratifs, et techniques et additifs, le cas échéant prévus à l'article 25 ci-après présentés par les concurrents.

b)    Lorsque la présentation de l'offre technique prévue à l'article 28 ci-après est exigée, ces critères d'admissibilité peuvent être complétés notamment par :

-   les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;

-     l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;

-   le niveau de recours aux artisans et maalmens (maitres artisans) pour les prestations de sauvegarde des médinas et de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens ;

- le planning de réalisation proposé ;

-   les méthodes et procédés de construction ;

-   les qualités esthétiques et fonctionnelles de la prestation ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

-   le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

-   le degré d’utilisation du produit d’origine marocaine ;

-   le plan de charge.

c)    Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé est l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 41 ci-dessous.

B. Pour les marchés de fournitures :

a)   Les critères d'admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :

-   les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;

-   les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.

Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratifs, et techniques et additifs, le cas échéant.

b)       Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'admissibilité peuvent être complétés notamment par :


-   les qualités fonctionnelles de la fourniture ;

-   les garanties offertes ;

-   le service après-vente ;

-    les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de la prestation ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

-   le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

-   le recours aux produits de l’artisanat marocain, le cas échéant ;

-   le plan de charge.

Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les fournitures induisant un coût d'utilisation et/ou de maintenance, le critère "coût d'utilisation et/ou maintenance "peut être pris en considération. Dans ce cas, l'attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée.

a) Après admission des concurrents au vu des critères prévus ci-dessus, l'attribution du marché se fait sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 41 ci-dessous.

Toutefois, pour les fournitures induisant un coût d'utilisation et/ou de maintenance, le critère "coût d'utilisation et/ou maintenance "peut être pris en considération. Dans ce cas, l'attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée.

C. Pour les marchés de services :

a)     Les critères d'admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :

-   les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;

-   les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.

Les références professionnelles des concurrents ne sont pas exigées dans le cadre des prestations architecturales prévues par le présent décret.

Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratifs, et techniques et additifs, le cas échéant.


b)         Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'admissibilité peuvent être complétés, selon le cas, notamment par :

-   la méthodologie proposée ;

-    les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de la prestation ;

-   le chronogramme d'affectation des ressources humaines ;

-   le caractère innovant de l'offre ;

-   la qualité de l'assistance technique ;

-   le degré de transfert de compétences et de connaissances ;

-   les garanties offertes ;

-   le planning de réalisation proposé ;

-     l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

- le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ;

- le recours par les concurrents étrangers soumissionnaires aux marchés portant sur les études, y compris les marchés de conception et de développement des systèmes d’information aux experts nationaux ;

- le plan de charge.

Pour l'attribution du marché, le seul critère d'attribution à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé lorsque le marché porte sur des prestations autres que les études.

c)       Après admission des concurrents au vu des critères prévus ci-dessus, l'attribution du marché se fait sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 41 ci-dessous lorsque le marché porte sur des prestations autres que les études.

Pour les marchés d'études, l'attribution du marché est effectuée sur la base de l'offre économiquement avantageuse dans les conditions prévues à l'article 154 ci- dessous.

3.    La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours


vendeur de référence du dirham en vigueur, donné par Bank Al-Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis.

4.    La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.

Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement :

-   Le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le mode d'attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus ;

-    Les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.

II.    Le règlement de consultation est signé par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Cette signature prend la forme d'une signature scannée ou électronique pour le règlement de consultation publié dans le portail des marchés publics.

Article 19 : Dossier d'appel d'offres

1.    Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage qui comprend :

a)       copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire prévus à l'article 20 ci- dessous, selon le cas ;

b)     un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c)     les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

d)     le modèle de l'acte d'engagement prévu à l'article 27 ci-dessous ;

e)      les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;

f)     le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu'il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales ;

g)      pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ;


h)     le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;

i)    le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

j)    le modèle de la déclaration du plan de charge ;

j) k) le règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.

2.     Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres prévue à l'article 35 ci-dessous le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant la publication de l'avis d'appel d'offres dans le portail des marchés publics ou l'envoi dudit avis pour publication ou l'envoi de la lettre circulaire aux concurrents.

Les membres de la commission d'appel d'offres disposent d'un délai de huit (8) six (6) jours à compter de la date de réception du dossier d'appel d'offres pour faire part au maître d'ouvrage de leurs observations éventuelles.

3.    Les dossiers d'appel d'offres doivent être disponibles avant la publication de l'avis d'appel d'offres et mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis dans l'un des supports de publication prévus à l'article 20 ci- dessous et jusqu'à la date limite de remise des offres.

Les dossiers d'appel d'offres sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics.

4.    Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage.

5.     Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

6.   Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté au lieu indiqué dans l'avis d'appel d'offres, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation


exposant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans le dossier du marché.

En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.

Lorsque le bienfondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres au requérant et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de l'avis d'appel d'offres à compter de la date de remise du dossier d'appel d'offres.

L'avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.

L'avis de report est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.

7.   Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics


et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu à l'alinéa 3 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessous doit être respecté.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

L'avis rectificatif intervient dans les cas suivants :

-   lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;

-   lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ;

-   lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui court entre la date de publication de l'avis et la date de la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité réglementaire.

8.    Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d'ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d'ouverture des plis, ne peut être effectué qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

Le maître d'ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres.


Article 20 : Publicité de l'appel d'offres

I.  Appel d'offres ouvert

1.   L'appel d'offres ouvert qu'il soit national ou international doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :

a)   l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;

b)   le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres ;

c)    le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;

d)     le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;

e)   le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;

f)    la référence à l'article du règlement de la consultation qui prévoit la liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir ;

g)   le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exigé ;

h)   l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage ;

i)      éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prototypes, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;

j)   la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis ;


k)   le cas échéant, l'adresse électronique du portail des marchés publics et, le cas échéant, l'adresse électronique celle du ou des site (s) utilisé (s) par le maître d'ouvrage pour la publication de l'avis d'appel d'offres et à partir desquels les dossiers d'appel d'offres, peuvent être téléchargés ;

l)   le prix d'acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas échéant.

2.    L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans la langue de publication de chacun des journaux.

Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le Bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.

Le délai de publicité de l'avis d'appel d'offres ouvert dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.

Le délai de vingt et un (21) jours prévu ci-dessus est porté à quarante (40) jours au moins pour :

-     soixante-quinze millions cinq cent cinquante mille (75.550.000) dirhams, hors taxes pour les marchés de travaux passés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

-    un million neuf cent soixante-quatre mille trois cent (1.964.300) dirhams, hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l’Etat ;

-       cinq millions trois cent soixante-quatre mille cinquante (5.364.050) dirhams, hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte des collectivité territoriale, des groupements ou des personnes morales de droit public relevant d'une collectivité territoriale ;

-     huit millions sept cent mille (8.700.000) dirhams, hors taxes pour les marchés de fournitures et de services passés pour le compte des établissements publics.


Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés.

Lorsque le marché est alloti, les seuils mentionnés ci-dessus sont appréciés au titre du montant cumulé de l'ensemble des lots composant la prestation.

II.  Appel d'offres restreint

L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en recommandé avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter.

Cette lettre circulaire contient les indications suivantes :

a)     l'objet de l'appel d'offres avec indication du lieu d'exécution ;

b)     le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres ;

c)      le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;

d)      l'adresse électronique du portail des marchés publics et, le cas échéant, celle du ou des site (s) utilisé (s) par le maître d'ouvrage à partir desquels peuvent être téléchargés les dossiers d'appel d'offres ;

d)   e) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;

e)  f) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;

f)   g) la référence à l'article du règlement de consultation qui prévoit la liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir ;

g)     h) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exigé ;

h)  i) l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage ;


i)    j) éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prototypes, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;

j)   k) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication d'envoi de la lettre circulaire dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis ;

k)    l) le prix d'acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas échéant.

L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué quinze (15) dix(10) jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire.

Le dossier d'appel d'offres est joint à la lettre circulaire.

Article 21 : Cautionnement provisoire

Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le montant du cautionnement provisoire doit être exprimé en valeur est fixé à un (1%) pour cent du montant de l’estimation établie par le maître d'ouvrage.

Toutefois, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à cinq cent mille (500 000) dirhams toutes taxes comprises, aucune garantie pécuniaire à titre de cautionnement provisoire n'est exigée des concurrents.

Article 22 : Information des concurrents et demande des éclaircissements

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est


recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis, la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Article 23 : Réunions ou visites des lieux

Le maître d'ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues au j) du paragraphe I-1 et au j) du § II de l'article 20 ci-dessus.

Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine.

La présence des concurrents à la réunion ou visite des lieux n'est pas obligatoire. L'absence de tout concurrent à cette réunion ou visite des lieux ne peut en aucun cas constituer un motif d'élimination dudit concurrent.


Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage.

Article 24 : Conditions requises des concurrents

a)    Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le présent décret, les personnes physiques ou morales, qui :

-   justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

-   sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

-   sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.

Pour participer et être attributaires des marchés publics, les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services doivent appartenir à l'une des professions correspondant à l’objet du marché.

b)   Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :

-   les personnes en liquidation judiciaire ;

-   les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

-       les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 159 ci-dessous ;

-      les personnes visées à l'article 22 de la loi 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 en date du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) pour les marchés des communes

-    les personnes visées à l'article 24 de la loi n° 79-00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales promulguée par le dahir n° 1- 02-269 en date du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) pour les marchés des préfectures et provinces ;


-   les personnes visées à l'article 68 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le dahir 1-15-85 en date du 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) pour les marchés des régions ;

-   les personnes visées à l'article 66 de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces promulguée par le dahir n° 1-15-84 en date du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) pour les marchés des préfectures et provinces ;

-   les personnes visées à l'article 65 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes promulguée par le dahir n° 1-15-85 en date du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) pour les marchés des communes.

c)   Ne sont pas également admis à participer aux appels d'offres :

-   les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés ;

-   les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l’appel d’offres considéré ;

-    les titulaires des marchés publics ayant fait l'objet de résiliation au tort de l'entreprise pour les marchés d’achèvement y afférents.

Article 25 : Justification des capacités et des qualités

I.  Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, et un dossier technique et éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent.

A.     Le dossier administratif comprend :

1.     Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

-     s'il s'agit d'une personne physique ou d’un auto-entrepreneur agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

-    s'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter selon le cas :

*    Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;


*     Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;

*     L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

-    s'il s'agit d'une coopérative ou de l’union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant en leurs noms.

a)    b) une déclaration sur l'honneur en original, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues à l'article 26 ci-dessous ;

b)     c) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant, et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessus ;

c)    d) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous.

2.       Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 ci-dessous :

a)   la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

-        s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

-   s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

*    Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;

*     Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;

*     L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

b)    a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente par le percepteur du lieu


d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues mentionnées à l'article

24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.

c)    b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

La date de production au maître d’ouvrage des pièces prévues aux b) et c) ci- dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

d)    c) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur.

e)    d) les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige.

f)    e) l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

B.      Le dossier technique


Pour les prestations courantes, le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu’il a exécutées ou à l'exécution desquelles le concurrent il a participé, avec la précision et de la qualité de sa participation.

Pour les autres prestations qui en raison de leur nature et de leur importance, le dossier technique comprend :

-      une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu’il a exécutées ou à l'exécution desquelles le concurrent il a participé, avec la précision et de la qualité de sa participation ;

-   les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés, ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations ou par les titulaires de marchés pour la partie sous-traitée. Chaque attestation précise notamment, la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Pour les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, les attestations citées ci-dessus doivent contenir obligatoirement les mentions que les travaux exécutés ont porté sur des immeubles classés conformément aux dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir 1-80-341 du 17 safar 1401 (25

Décembre 1980).

Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés de l’Etat, des régions, préfectures, provinces et communes ou des établissements publics concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du de dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système.

Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du de dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système. sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation.


C.       Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de consultation en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.

Le dossier additif ne doit pas comprendre les pièces prévues dans le dossier technique ainsi que celles ayant servi à l'obtention du certificat de qualification et de classification ou du certificat d'agrément, lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents.

Le concurrent produit une déclaration du plan de charge visé à la l'article 4 ci-dessus, établie selon le modèle annexé au présent décret, faisant ressortir l'ensemble des marchés en cours d'exécution, passé avec le maître d'ouvrage concerné par l'appel à la concurrence, leur objet, leur délai d'exécution, leur montant et leur lieu d'exécution.

II.  Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1.   Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus des pièces prévues aux b) et c) de à l'alinéa 1) du I-A de du présent l'article 25 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché.

2.   S'il est retenu pour être attributaire du marché :

a)   une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par par l'administration compétente par le percepteur du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues mentionnées à l'article 24 ci- dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.

b)   une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;


La date de production au maître d’ouvrage des pièces prévues aux a) et b) ci- dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

III.  Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir :

1.    Au moment de la présentation de l’offre, outre les le dossiers technique et additif, le cas échéant, et en plus des pièces prévues aux a) et b) aux a), b), c) du 1 du A du I du présent article, l’attestation d’immatriculation au registre local des coopératives.

2.   Et lorsqu’il est envisagé de lui attribuer le marché dans les conditions prévues à l’article 40 ci-dessous :

a)   la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l’union de coopératives ;

b)    a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par l'administration compétente par le percepteur du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties prévues mentionnées à l’article

24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle la coopérative ou l’union de coopératives est imposée ;

c)    b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l’union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article 24 ci- dessus.

La date de production au maître d’ouvrage des pièces prévues aux b) et c) ci- dessus sert de base pour l’appréciation de leur validité.

IV.  Lorsque le concurrent est un auto-entrepreneur, il doit fournir :

1.   Au moment de la présentation de l’offre, outre les dossiers technique et additif, le cas échéant, et en plus des pièces prévues aux a) et b) aux b) et c) du 1 du A du de l'alinéa 1) du I-A du présent article, l’attestation d’immatriculation au


registre national de l’auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l’original, délivrée depuis moins d’un an.

2.   Et lorsqu’il est envisagé de lui attribuer le marché dans les conditions prévues à l’article 40 ci-dessous, une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par l'administration compétente par le percepteur du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties prévues mentionnées à l’article 24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle l’auto-entrepreneur est imposé.

La date de production au maître d’ouvrage de cette pièce sert de base pour l’appréciation de sa validité.

Article 26 : Déclaration sur l'honneur

La déclaration sur l'honneur doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent ainsi que les numéros de téléphone et du fax et l'adresse électronique.

Elle indique également lorsqu’ et, s'ils’agit d’une société, le nom de la société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Et Lorsqu’ s’il s’agit au nom d’une coopérative ou d’une union de coopératives, la déclaration sur l’honneur indique la dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives, son capital, son siège et la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

La déclaration sur l’honneur doit, également, indiquer le numéro d’inscription du concurrent au registre de commerce ou le numéro d’immatriculation au registre local des coopératives ou le numéro d’inscription au registre national de l’auto- entrepreneur, selon le cas. Elle indique en outre, le numéro de la taxe professionnelle, le relevé d’identité bancaire, le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale du concurrent ou à tout autre organisme de prévoyance sociale pour les concurrents installés au Maroc et le relevé d’identité bancaire.

La déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :


a)     l'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle ;

b)      l'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, et de s'assurer que ses sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 24 ci- dessus ;

c)      l'attestation qu'il dispose des autorisations requises pour l’exécution des prestations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

c)     d) l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ;

d)   e) l'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ;

e)   f) l'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et de son exécution ;

f)  g) l'attestation qu'il n'est pas en situation de conflit d'intérêt ;

h) l'attestation qu'il n'a pas contribué à la préparation du dossier de l’appel d’offres considéré ;

g) i)la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature sous peine de l'application des mesures coercitives prévues aux articles 138 et 159 ci-dessous.


Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, et technique et additif le cas échéant, prévus à l'article 25 ci-dessus, une offre financière et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 ci-après, qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante.

L'offre financière comprend :

a)   l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.

Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

Pour les appels d’offres dits "au rabais ou à majoration" l’acte d’engagement fait ressortir le pourcentage du rabais ou de la majoration souscrit par le concurrent par rapport à l’estimation du maitre d’ouvrage.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 157 ci-dessous, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b)   le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le bordereau de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix global dont les modèles sont établis par le maître d'ouvrage et figurent dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.


Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.

En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la décomposition du montant global, le montant total de la décomposition du montant global prévaut.

Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.

Pour les appels d’offres dits "au rabais ou à majoration", le bordereau des prix-détail estimatif ou le bordereau du prix global, selon le cas, fait ressortir le pourcentage du rabais ou de la majoration souscrit par le concurrent par rapport à l’estimation du maitre d’ouvrage.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

c)   le sous détail des prix, le cas échéant.

d)   le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu'il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales.

Article 28 : Présentation d'une offre technique

Le maître d’ouvrage peut, dans le règlement de consultation, Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie, compte tenu de leur complexité ou de l'importance des moyens à utiliser pour leur réalisation.

L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur :

-     la méthodologie en précisant les avantages techniques qu'elle apporte et la méthode d'évaluation de leur impact financier ;


-   les moyens à mettre en œuvre pour l'exécution des prestations ;

-   le planning de réalisation ;

-   le service après-vente ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

-   le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

-     l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;

-   le chronogramme d'affectation des ressources ;

-   le degré de transfert de compétences et de connaissances ;

- les qualités fonctionnelles de la prestation ;

-   le caractère innovant de l'offre ;

-   la qualité de l'assistance technique ;

-   les garanties offertes au titre de la prestation.

L'offre technique ne doit porter que sur les éléments ayant une relation directe avec l'exécution de la prestation objet du marché et ne comporter que les pièces y afférents.

Le règlement de consultation prévoit à cet effet les pièces devant constituer l'offre technique ainsi que les critères d'admissibilité des offres tels que prévus aux articles 18 et 48 du présent décret.

Les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels les prestations ont été exécutées ou par des bénéficiaires les maîtres d’ouvrages publics ou privés ou par les titulaires de marchés pour la partie sous-traitée desdites prestations telles que prévues dans le dossier technique ne peuvent faire partie comme pièces de l'offre technique.

L'offre technique peut être accompagnée d'un état des pièces qui la constituent.

L'offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, le cas échéant tel que prévu à l’article 30 ci-dessous.

Article 29 : Présentation des dossiers des concurrents

1.   Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes :


-   le nom et l'adresse du concurrent ;

-   l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti ;

-   la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

-      l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2.    Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée ou trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non une offre variante, est exigée :

a)      la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet ainsi que le dossier additif, le cas échéant. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif et technique".

b)   la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention "offre financière".

c)   la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention "offre technique ", incluant ou non une offre variante.

3.   Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :

-   le nom et l'adresse du concurrent ;

-   l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;

-   la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

Article 30 : Offres comportant des variantes

Le maître d’ouvrage peut prévoir, dans le règlement de consultation, la présentation d'offres variantes. Les offres variantes peuvent également être présentées à l’initiative du concurrent.

Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, La proposition d’une offre variante n’implique pas, pour le concurrent, l’obligation de présentation d’une offre pour la solution de base.


Le règlement de consultation doit préciser l’objet, les limites et les conditions de base ainsi que les modalités d’examen des offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, qu’elles soient présentées à la demande du maitre d’ouvrage ou à l’initiative du concurrent.

Si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce règlement doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base.

Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le concurrent de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Le règlement de consultation précise les modalités d'examen des solutions de base et des variantes.

Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A et à l'alinéa 1) du paragraphe II de l'article 25 ci-dessus, le dossier technique et le dossier additif sont valables aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes.

Dans le cas où le concurrent ne présente que nel’offre variante, le pli contenant celle-ci doit être présenté conformément à l'article 29 ci-dessus accompagné des pièces prévues à l'article 27 ci-dessus et doit porter en outre la mention "offre variante ".

Article 31 : Dépôt des plis des concurrents

Les plis sont, au choix des concurrents soit :

1.   déposés, par voie électronique ;

2.    soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;

3.    soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau

précité du maitre d’ouvrage ;


4.    soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial prévu à l'article 19 ci-dessus. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.

Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessous.

Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est déposé dans les conditions prévues au présent article.

Article 32 : Retrait des plis

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d'ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 19 ci-dessus.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.

Article 33 : Délai de validité des offres

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante- quinze soixante (75) (60) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.


Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe qui ne peut dépasser vingt (20) jours.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques

Le règlement de consultation peut prévoir le dépôt d'échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques.

Le dépôt d'échantillons ou de prototypes n'est demandé aux concurrents que si la nature des prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise.

Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont mis dans un pli et déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis dans l'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception.

Ce pli doit être fermé et porter de façon apparente la mention "prospectus, notices ou autres documents techniques".

A leur réception, les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial visé à l'article 19 ci-dessus en y indiquant le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée.

Aucun échantillon, prototypes, prospectus, notices ou autre document technique n'est accepté au-delà de la date et heure limites prévues ci-dessus.


Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et l'heure fixés pour l'ouverture des plis.

Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité.

La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial prévu ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus.

Il est procédé à l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessous.

Le dépôt et l'examen des échantillons ou des prototypes est effectué dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous.

Après la désignation de l'attributaire du marché, le maître d'ouvrage restitue les échantillons ou prototypes à leurs auteurs, sauf s'ils ne sont pas restituables.

Article 35 : Commission d'appel d'offres

1.       Pour les marchés de l’État, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-après énoncés et dont la présence est obligatoire :

-   un représentant du maître d'ouvrage, président.

-     deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché.

-   un représentant de la Trésorerie générale du Royaume.

-   un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams toutes taxes comprises.

L'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, par décision, soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres


et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement et les deux autres représentants du maître d'ouvrage ainsi que leurs suppléants.

L'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, par décision, soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement et les deux autres représentants du maître d'ouvrage ainsi que leurs suppléants.

2.      Pour les marchés des établissements publics, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-après énoncés et dont la présence est obligatoire :

-    le directeur de l'établissement public ou la personne nommément désignée par lui à cet effet, président ;

-       deux représentants du maître d'ouvrage, désignés par le directeur de l'établissement public concerné, dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ;

-    le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation relative au contrôle financier de l’Etat applicable à l'organisme ;

-   le responsable du service des achats de l'établissement ou son représentant ;

-   le responsable du service financier de l'établissement ou son représentant.

3.       Pour les marchés des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-après énoncés et dont la présence est obligatoire, selon le cas :

A.   Pour les régions et leurs groupements :

-   l'ordonnateur ou son représentant, président ;

-   le directeur général des services ou le directeur des services, selon le cas, ou son représentant ;

-   le chef de service des marchés ou son représentant ;

-     le chef du service concerné par la prestation objet du marché ou son représentant ;

-   le comptable public assignataire ou son représentant.

B.   Pour les préfectures et les provinces et leurs groupements :

-   l'ordonnateur ou son représentant, président ;

-   le directeur général des services ou le directeur des services, selon le cas, ou son représentant ;

-   le chef de service des marchés ou son représentant ;


-     le chef du service concerné par la prestation objet du marché ou son représentant ;

-   le comptable public assignataire ou son représentant.

C.   Pour les communes et les organes de coopération entre communes :

-   l'ordonnateur ou son représentant, président ;

-   le directeur général des services ou le directeur des services, selon le cas, ou son représentant ;

-   le chef de service des marchés ou son représentant ;

-     le chef du service concerné par la prestation objet du marché ou son représentant ;

-   le comptable public assignataire ou son représentant.

La composition des commissions d'appel d'offres peut être modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur.

3.  4. Le maître d'ouvrage peut, sur proposition du président de la commission d’appel d’offres, faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile.

4.   5. Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres concernés de la commission d'appel d'offres sept (7) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.

Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique

1.    La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de consultation l’avis d’appel d’offres ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

2.     Le président de la commission ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante.


Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus.

Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité.

Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.

Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et l'heure prévus pour la reprise de la séance publique de l'ouverture des plis. Il demande au maître d'ouvrage de convoquer, par écrit, le ou les membre (s) absent (s), en précisant le lieu, la date et l'heure de la reprise de la séance publique de l'ouverture des plis.

Lors de la nouvelle séance et en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire, ladite séance se tient valablement.

3.   Le président remet ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d'appel d'offres.

4.   Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié.

5.     Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bienfondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre


la procédure sous sa responsabilité et d'inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance.

6.   Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des enveloppes prévues à l'article 29 ci-dessus.

7.   Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif et technique" et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle.

8.    La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l'examen des pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 25 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, et écarte :

a)   les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l'article 24 ci-dessus ;

b)    les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 29 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;

c)   les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ;

d)    les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché ;

e)    les concurrents qui, lorsque la présentation du cautionnement est exigée, ont produit le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont l'objet n'est pas conforme à celui de l'appel d'offres, dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;

f)      les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.


9.    Lorsque la commission constate des erreurs matérielles manifestes ou des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous.

10.     La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents non retenus.

Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques incluant ou non des offres variantes et les offres financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons, prototypes, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces concurrents conformément à l'article 44 ci-dessous.

11.     Lorsque ni l'offre technique incluant ou non d’offre variante, ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont n’est pas exigée, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci- dessous.

12.    Lorsque le dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés :

a)     le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe.

b)   les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr par le président jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39 ci- dessous ;

c)   le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, la date et l'heure de :


-   de la séance d'examen des échantillons, prototypes, des prospectus, notices ou autres documents techniques, le cas échéant, et/ou l'offre technique dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessous ;

-    de la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présent.

13.   Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent de la salle.

14.     A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique.

Article 37 : Examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques

1.    Après examen des pièces du dossier administratif, et du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le règlement de consultation des seuls concurrents admis.

2.    La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons ou prototypes proposés, des prospectus, notices ou autres documents techniques proposés.

Les experts, techniciens et membres de la sous-commission sont désignés par le président de la commission.

Les appréciations des experts, des techniciens ou des membres de la sous- commission doivent être fondées sur des éléments objectifs, non discriminatoires, vérifiables et dûment justifiés.

Les conclusions de ceux-ci des experts, des techniciens ou des membres de la sous-commission sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent sous leur responsabilité.


Elle 3. la commission peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés.

4. La commission arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés répondent aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par le président et les membres de la commission, auquel est joint, le cas échéant, le rapport de l’expert, technicien ou de la sous-commission.

La commission invite les concurrents écartés à retirer leurs échantillons, prototypes, notices, prospectus et documents techniques.

Article 38 : Examen et évaluation des offres techniques

L'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique ainsi que du dossier additif, le cas échéant, et de l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autres documents techniques.

La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques.

Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus.

La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans lesdites offres.

La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 38 ci-dessus. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent.


La commission arrête la liste des concurrents retenus à l'issue de l'évaluation des offres techniques.

Article 39 : Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public

La séance publique est reprise à l'issue de l'examen des pièces des dossiers administratif, et technique et additif, le cas échéant, pour le cas prévu au paragraphe 11 de l'article 36 ci-dessus.

Elle est reprise et à la date et à l'heure annoncées par le président de la commission telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage pour les cas prévus au dernier tiret de l'alinéa c) du paragraphe 12 dudit article 36.

A la reprise de la séance publique, le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents admissibles ainsi que celle des concurrents non retenus, sans énoncer les motifs de leur élimination et rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers, sans ouvrir les enveloppes contenant les offres financières.

Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "offre financière" des concurrents admissibles et donne lecture, à haute voix, du montant des actes d'engagement et des détails estimatifs.

Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, les bordereaux du prix global, les décompositions du montant global, ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le cas échéant.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

Article 40 : Evaluation des offres financières des concurrents à huis clos

1.       La commission d'appel d'offres poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres financières présentées par les concurrents admis.


et leuts. Elle La commission peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres financières présentées et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 38 ci-dessus., les conclusions de l'expert, du technicien ou de la sous-commission sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent.

2.     La commission écarte les concurrents dont les offres financières :

-   ne sont pas conformes à l'objet du marché ;

-   ne sont pas signées ;

-   sont signées par une personne non habilitée à les engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés ;

-   expriment des restrictions ou des réserves ;

-    présentent des différences dans les libellés des prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix et le détail estimatif. ;

3.       La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des offres concernées.

4.        La commission dégage par la suite le prix de référence des offres financières des concurrents, selon les modalités et les conditions prévues à l’article 41 ci-dessus.

4.      5. La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus en vue de proposer au maître d'ouvrage l'offre économiquement la plus avantageuse,, sachant que l'offre économiquement la plus avantageuse s'entend : compte tenu de l’évaluation de la qualité de leur dossier technique, et le cas échéant, de leur offre technique.

a)   l'offre économiquement la plus avantageuse est :

-    pour les marchés de travaux et les marchés de services autres que les études, l'offre financière la mieux-disante en tenant compte du prix de référence ;

-   pour les marchés de fournitures, l'offre la mieux-disante en tenant compte, le cas échéant, de la combinaison du prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus et du prix de référence ;


b)      l'offre économiquement la plus avantageuse, pour les marchés de services portant sur des prestations d'études, est l'offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière dans les conditions prévues à l'article 154 ci-dessous ;

c)   l'offre économiquement la plus avantageuse pour les marchés de services autres que les études dont le règlement de consultation prévoit une offre technique, est l'offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière dans les conditions prévues à l'article 154 bis ci-dessous.

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission procède à un tirage au sort pour départager les concurrents, sauf si l’un d’entre eux est une coopérative, une union de coopérative ou un auto-entrepreneur.

Si l’un des concurrents est une coopérative, une union de coopératives ou un auto-entrepreneur, un droit de préférence est accordé, en cas d’offres équivalentes, à l’offre présentée par la coopérative, l’union de coopératives ou l’auto-entrepreneur.

Dans le cas les offres présentées par les coopératives, les unions de coopératives ou les auto-entrepreneurs sont tenues pour équivalentes, la commission procède à un tirage au sort pour les départager.

La commission vérifie si l'offre du concurrent classé le premier n'est pas anormalement basse ou excessive et ne comporte pas un ou des prix excessifs ou anormalement bas et ce dans les conditions prévues à l'article 41 ci-après.

5.     La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse à :

-   produire les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 2) du paragraphe I-A et l'alinéa 2) du paragraphe II de l'article 25 ci-dessus ;

-   confirmer les rectifications des erreurs matérielles manifestes relevées, le cas échéant ;

-      régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier, le cas échéant ;


-        produire l’échantillon ou le prototype exigé par le règlement de consultation, le cas échéant.

- justifier son offre lorsqu'elle est jugée anormalement basse ou le/les prix unitaires s'ils sont jugés anormalement bas ou excessifs conformément à l'article 41 ci-dessous.

Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (7) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation.

6.     Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l'heure pour poursuivre ses travaux.

7.     Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé

accompagné de l’échantillon ou du prototype exigé, le cas échéant.

Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :

-   le nom et l'adresse du concurrent ;

-   l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti ;

-      l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres "et porter la mention apparente" complément de dossier et éléments de réponse".

Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre d'invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.

L’échantillon ou le prototype, le cas échéant doivent être déposés dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre d'invitation.

Le dépôt de ce pli ou de l’échantillon ou le prototype, le cas échéant est inscrit au registre spécial prévu à l'article 19 ci-dessus.

8.       La commission se réunit au lieu et au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membres de la commission pour reprendre ses travaux dès la réception de la réponse du concurrent concerné.

Elle s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des pièces et de la réponse reçues ainsi que l’échantillon ou le prototype, le cas échéant.


La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons ou prototypes proposés.

Après examen des pièces et de la réponse reçue ainsi que l’échantillon ou le prototype, le cas échéant, la commission décide :

a)    soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir l'offre du concurrent concerné s'il satisfait les observations qui lui sont demandées, et notamment s'il produit les pièces exigées ou s'il confirme les rectifications demandées ou régularise les discordances constatées ou s'il justifie son offre jugée anormalement basse ou le ou les prix anormalement bas ou excessifs ;

b)   soit d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :

-   ne répond pas dans le délai imparti ;

-   ne produit pas les pièces exigées ;

-   ne produit pas l’échantillon ou le prototype, le cas échéant ;

-     produit l'échantillon ou le prototype non conformes aux spécifications exigées par le cahier des prescriptions spéciales ;

-       ne      confirme          pas   les   rectifications   des                           erreurs          matérielles              manifestes

demandées ;

-   ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier ;

-     produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l'engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés ;

-       ne       justifie          pas        son        offre         anormalement                 basse          ou       les       prix        jugés anormalement bas ou excessifs.

9.      Dans le cas où le concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse est écarté conformément aux dispositions du b) du paragraphe 8 ci- dessus, la commission invite, dans les mêmes conditions, le concurrent dont l'offre est classée deuxième.

Elle procède à l'examen des pièces et de la réponse reçues et décide soit de le retenir soit de l'écarter dans les conditions fixées ci-dessus.

Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle invite le concurrent dont l'offre est classée la suivante et examine les pièces et la réponse reçues,


dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou la déclaration de l'appel d'offres infructueux.

Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse

Article 41 : Détermination du prix de référence des offres

La commission dégage par la suite le prix de référence des offres sur la base de la moyenne arithmétique des offres financières des concurrents retenus et de l'estimation du maître d'ouvrage.

La commission écarte les offres jugées anormalement basses ou excessives par rapport au prix de référence.

Cette formalité accomplie, la commission procède au classement par ordre décroissant des offres des concurrents par rapport au prix de référence.

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir l'offre la mieux- disante, qu’est celle la plus proche du prix de référence par défaut ou par excès en cas d’absence d’offres inférieures audit prix de référence.

1.     Offre excessive :

l'offre économiquement la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage au prix de référence susvisé pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.

Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission d'appel d'offres.

2.     offre anormalement basse :

l'offre économiquement la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus :

-    de vingt-cinq pourcent (25%) (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage au prix de référence susvisé pour les marchés de travaux ;


-   de trente-cinq vingt-cinq pourcent (35%) (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage au prix de référence susvisé pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.

Lorsqu'une offre est jugée anormalement basse, la commission d'appel d'offres demande par écrit au concurrent concerné les précisions qu'elle juge opportunes. Après avoir vérifié les justifications fournies, la commission est fondée à accepter ou à rejeter ladite offre en motivant sa décision dans le procès-verbal.

3.     offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas :

Lorsque dans le cas d'un marché à prix unitaires, un ou plusieurs prix unitaire (s) parmi les prix figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l'offre la plus avantageuse est anormalement bas ou excessif sur la base des critères fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la commission d'appel d'offres invite par écrit le concurrent concerné à justifier ce ou ces prix.

4.       Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de l'offre anormalement basse ou comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas, la commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications fournies.

Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre.

Les justifications pouvant être prises en considération tiennent notamment aux aspects suivants :

-        l'économie générée par les modèles   de   fabrication   des   produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

-   le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le concurrent ;

-   l'originalité du projet ou de l'offre ;

-   l'utilisation rationnelle des ressources.

5.       2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés de services portant sur des prestations d'études.


Article 42 : Appel d'offres infructueux

La commission déclare l'appel d'offres infructueux si :

a)   aucune offre n'a été présentée ou déposée ;

b)       aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques et le dossier additif, le cas échéant ;

c)   aucun concurrent n'a été retenu à l'issu de l'examen des l'offres techniques ou des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autre document techniques ;

d)   aucun concurrent n'a été retenu à l'issu de l'examen des l'offres financières ;

e)     aucune des offres n'est jugée acceptable au regard des dispositions du présent décret et des critères fixés au règlement de consultation.

La déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a) ci-dessus ne peut justifier le recours à la procédure négociée que dans le cas où, cet appel d'offres a été lancé une deuxième fois et a été aussi déclaré infructueux.

Article 43 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres

La commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations.

Le procès-verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents évincés, les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge économiquement la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.

Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission.


Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l'expert ou le technicien désignés par le président de la commission d'appel d'offres.

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.

Article 44 : Résultats définitifs de l'appel d'offres

1.       Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine.

Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (5) trois

(3) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers.

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et des échantillons ou prototypes, le cas échéant, qui sont restitués aux concurrents éliminées dans les quarante-huit

(48) heures qui suivent la date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa 3 du présent article. dans le délai de cinq (5).

2.     Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

3.    Le choix arrêté par la commission d'appel d'offres ne peut être modifié. par l'autorité compétente.


Article 45 : Annulation d'un appel d'offres

1.     L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure et jusqu’à la notification de l’approbation du marché, pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres.

Cette annulation intervient dans les cas suivants :

a)        lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées pour des raisons indépendantes de la volonté du maitre d’ouvrage ;

b)     lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché.

c)       lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché.

L’annulation de l'appel d'offres pour les motifs cités aux a) et b) ci-dessus ne peut justifier le lancement d’une nouvelle procédure avec les mêmes conditions de l’appel d’offres initial tant que les motifs de l’annulation dudit appel d’offres demeurent.

2.        l'autorité compétente annule l'appel d'offres, selon les mêmes modalités conditions, dans les cas suivants :

a)   lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

b)    en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve du respect des dispositions de l'article 169 ci-dessous.

3.      l'annulation de l'appel d'offres fait l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation, établie sur la base d’un rapport circonstancié du maître d’ouvrage.

4.     l'organe délibératif de la Commission nationale de la commande publique peut soumettre au Chef du gouvernement aux fins de signature, les propositions de décisions d’annulation de la procédure lorsqu'il constate


une irrégularité substantielle viciant la procédure conformément à la réglementation régissant ladite commission.

5.     l'organe délibératif de la Commission nationale de la commande publique peut soumettre au Ministre de l’intérieur aux fins de signature, les propositions de décisions d’annulation de la procédure d’appel d’offres concernant les collectivités territoriales, lorsqu'il constate une irrégularité substantielle viciant la procédure conformément à la réglementation régissant ladite commission.

La décision d'annulation est publiée dans le portail des marchés publics.

4.   6. Le maître d'ouvrage informe, par écrit, les concurrents et ou l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communique une copie de la décision d'annulation aux membres de la commission d'appel d'offres.

5.     7. L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée.

6.     8. En cas d'annulation d'un appel d'offres dans les conditions prévues ci- dessus, les concurrents ou l'attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité ;

 

Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Article 46 : Principes et modalités

Il peut être passé des marchés par appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière une sélection préalable des concurrents, dans une première étape avant d'inviter, dans une deuxième étape, les concurrents admis et présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier, ceux d'entre eux qui ont été admis à déposer des offres dans une deuxième étape.

L'appel d'offres avec présélection obéit aux principes suivants :

a)   un appel à la concurrence ;


b)   l'ouverture des plis en séance publique ;

c)   l'examen des offres par une commission d'appel d'offres avec présélection ;

d)      le choix par la commission d'appel d'offres avec présélection de l'offre

économiquement la plus avantageuse à proposer au maître d'ouvrage ;

e)      l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres avec présélection de communiquer, aux membres de la commission d'appel d'offres avec présélection le montant de l'estimation prévue à l'article 5 ci-dessus. Cette communication se fait dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.

Article 47 : Publicité de l'appel d'offres avec présélection

L'avis d'appel d'offres avec présélection qu'il soit national ou international est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites aux alinéas 1 et 2 du paragraphe I.2 de l'article 20 ci-dessus. Toutefois, la publication de cet avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réception des dossiers d'admission.

Cet avis fait connaître :

a)     l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication du lieu d'exécution ;

b)     l'autorité le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres avec présélection ;

c)      le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres avec présélection ;

d)       le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;

e)      l'adresse électronique du portail des marchés publics et, le cas échéant, celle du ou des site (s) utilisé (s) par le maître d'ouvrage pour la publication de l'avis d'appel d'offres avec présélection et à partir desquels les dossiers d'appel d'offres avec présélection peuvent être téléchargés ;

e)    f) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs dossiers d'admission au président de la commission à l'ouverture de la séance ;


f)   g) les pièces justificatives prévues dans le règlement de consultation que tout concurrent doit fournir.

Article 48 : Règlement de consultation de l'appel d'offres avec présélection

L'appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de la consultation établi par le maître d'ouvrage indiquant notamment :

I.  Pour l'étape de présélection :

1.   La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe II-A-1), B et C de l'article 50 ci-dessous.

2.    Les critères de présélection des concurrents. Ces critères différents selon la nature des prestations à réaliser. Ils peuvent prendre en compte notamment :

-   les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;

-   les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.

Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratifs, et techniques et additifs, le cas échéant.

II.  Pour l'étape d'évaluation des offres :

1.      La liste des pièces à fournir par le concurrent admis conformément au paragraphe II-A-2 de l'article 50 ci-dessous.

2.    Les critères d'évaluation des offres des concurrents et d'attribution du marché qui doivent être objectifs, et non discriminatoires, non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations et doivent avoir un lien direct avec l'objet du marché à conclure et non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations.

Les critères d'évaluation des offres des concurrents peuvent être assortis de coefficients de pondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un moyen pour restreindre la concurrence.

Les critères d'évaluation des offres des concurrents et d'attribution du marché varient selon la nature des prestations à réaliser :


a)   Pour les marchés de travaux et lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents prennent en compte peuvent être complété notamment par :

-   les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;

-   le planning de réalisation proposé ;

-   les méthodes et procédés de construction ;

-   les qualités esthétiques et fonctionnelles de l'offre ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement ;

-   le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

-   les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;

-    l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;

-    le niveau de recours aux artisans et maalmens (maitres artisans) pour les prestations de sauvegarde des médinas et de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens ;

-   le planning de réalisation proposé ;

-   les méthodes et procédés de construction ;

-   les qualités esthétiques et fonctionnelles de la prestation ;

-        les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

-          le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

-   le degré d’utilisation du produit d’origine marocaine ;

-   le plan de charge.

Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé est l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 41 ci-dessus.

b)   Pour les marchés de fournitures et lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents prennent en compte peuvent être complété notamment par :

-   les qualités fonctionnelles de la fourniture ;

-   les garanties offertes ;

-   le service après-vente ;

-    les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de la prestation ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;


- le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ;

- le recours aux produits de l’artisanat marocain, le cas échéant ;

- le plan de charge.

Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les fournitures induisant un coût d'utilisation et/ou de maintenance, le critère "coût d'utilisation et/ou maintenance" peut être pris en considération. Dans ce cas, l'attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée.

Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents est l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 41 ci-dessus.

Toutefois, pour les fournitures induisant un coût d'utilisation et/ou de maintenance, le critère "coût d'utilisation et/ou maintenance "peut être pris en considération. Dans ce cas, l'attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée.

c)    Pour les marchés de services et lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents prennent en compte peuvent être complété notamment par :

-   la méthodologie proposée ;

-    les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de la prestation ;

-   le chronogramme d'affectation des ressources humaines ;

-   le caractère innovant de l'offre ;

-   la qualité de l'assistance technique ;

-   le degré de transfert de compétences et de connaissances ;

-   les garanties offertes ;

-   le planning de réalisation proposé ;

-     l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

-   le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.


-    le recours par les concurrents étrangers soumissionnaires aux marchés portant sur les études, y compris les marchés de conception et de développement des systèmes d’information aux experts nationaux ;

-   le plan de charge.

Pour l'attribution du marché, le seul critère d'attribution à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé est l'offre économiquement la plus avantageuse telle que définie à l’article 41 ci- dessus lorsque le marché porte sur des prestations autres que les études.

Pour les marchés d'études, l'attribution de marché est effectuée sur la base de l'offre économiquement avantageuse telle que définie à l'article 154 ci-dessous.

III.   La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur de référence du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

IV.   La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.

Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement :

-   le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le mode d'attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus ;

-    les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises, conformément à l'article 30 ci-dessus.

Le règlement de consultation doit être signé par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, cette signature peut prendre la forme d'une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de consultation mis en ligne sur le portail des marchés publics.


Article 49 : Dossier de l'appel d'offres avec présélection

1.    L'appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage, avant le lancement de la procédure, et qui comprend :

A.  Pour l'étape de présélection :

a)   une copie de l'avis de présélection ;

b)     une note de présentation du projet qui doit indiquer notamment, l'objet du marché, le contexte du projet, le lieu d'exécution, la nature et la description sommaire de la prestation ;

c)   le modèle de la demande d'admission ;

d)   le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

e)   le règlement de consultation.

B.  Pour l'étape de l'évaluation des offres :

a)     le cahier des prescriptions spéciales ;

b)     les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

c)     le modèle de l'acte d'engagement ;

d)     les modèles du bordereau des prix, du détail estimatif et du bordereau des prix- détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;

e)     pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ;

f)     le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ; lorsqu'il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales ;

g)         le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires pour les marchés à prix global, le cas échéant ;


h)     g) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant.

2.     Le dossier de l'appel d'offres avec présélection prévu au paragraphe 1) ci- dessus est communiqué aux membres de la commission de l'appel d'offres avec présélection prévue à l'article 52 ci-dessous au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication.

3.   L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié dans la langue de publication de chacun des journaux.

Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans l'édition des annonces légales, judiciaires et administratives du "Bulletin officiel", par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.

4.   Le dossier d'appel d'offres avec présélection prévu au A) du paragraphe 1) ci- dessus doivent être disponibles avant la publication de l'avis. Ils sont mis à la disposition des concurrents dès la publication de l'avis d'appel d'offres avec présélection et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admission des concurrents.

Le dossier d'appel d'offres avec présélection prévu à l'alinéa B) du paragraphe 1) ci-dessus, à l'exception des plans et documents techniques, est publié dans le portail des marchés publics.

5.     Le dossier de l'appel d'offres avec présélection est remis gratuitement aux concurrents à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Le dossier de l'appel d'offres avec présélection sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics.


6.    Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de l'appel d'offres avec présélection avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage.

7.       Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres avec présélection n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis d'appel d'offres avec présélection, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans le dossier de marché.

En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite par le maître d’ouvrage.

Lorsque le bienfondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres avec présélection au requérant et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de l'avis d'appel d'offres à compter de la date de remise du dossier d'appel d'offres avec présélection.

L'avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.

L'avis de report est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.

8.   Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres avec présélection sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier. Elles sont également et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.


Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la séance d'admission ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Le délai réglementaire de publicité compté à partir du lendemain du journal portant l'avis initial paru le deuxième doit être respecté.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres avec présélection sont informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date de la séance d'admission, le cas échéant.

L'avis rectificatif intervient dans les cas suivants :

-   lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs matérielles manifestes constatées dans l'avis publié ;

-   lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui court entre la date de publication et la séance d'admission n'est pas conforme au délai réglementaire.

Article 50 : Conditions requises des concurrents et justification des capacités et des qualités

I  - Les conditions requises des concurrents pour participer à l'appel d'offres avec présélection sont celles prescrites par l'article 24 ci-dessus.

II  - Les pièces à produire par les concurrents pour justifier leurs capacités et leurs qualités constituent les dossiers administratif, et technique et additif le cas échéant :

A.     Le dossier administratif comprend :

1.   Pour chaque concurrent lors de l'étape d'admission :


a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

-      s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

-   s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

*    une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;

*      un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;

*     l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant ;

-    s'il s'agit d'une coopérative ou de l’union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant en leurs noms.

a)   b) la déclaration sur l'honneur en original ;

b)   c) la demande d'admission ;

c)    d) pour les groupements, la copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous ;

d)   e) pour les établissements publics, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché.

2.    Pour les concurrents admis pour l'étape d'évaluation des offres, l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessus.

3.   Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché :

a)     La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

-        s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

-   s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :


*    une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique.

*      un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale.

*     l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

b)      a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues mentionnées à l'article

24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé. Concernant les établissements publics, cette attestation n'est exigée que pour ceux qui sont soumis au régime de la fiscalité. Concernant les établissements publics, cette attestation n'est exigée que pour ceux qui sont soumis au régime de la fiscalité.

c)      b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme ;

La date de production au maître d’ouvrage des pièces prévues au b) et c) ci- dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

d)      c) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur et l’attestation d’immatriculation au registre local pour les coopératives.

e)     d) Les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants, pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige.


f)     f) Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des attestations visées au paragraphe b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ;

B.       Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent.

Lorsque la nature des prestations l'exige, le règlement de consultation peut prévoir la production par le concurrent de la ou des pièces suivantes :

-    une note indiquant le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation ;

-   les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés, ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations ou par les titulaires de marchés pour la partie sous-traitée. Chaque attestation précise notamment, la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système.

Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation.

C.       Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de consultation en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.


Le dossier additif ne doit pas contenir les pièces prévues dans le dossier technique ainsi que celles ayant servi à l'obtention du certificat de qualification et de classification ou du certificat d'agrément, lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents.

Article 51 : Contenu, présentation, dépôt et retrait des dossiers d'admission

Le dossier d'admission présenté par chaque concurrent comprend un dossier administratif, et un dossier technique et éventuellement un dossier additif.

Chaque            dossier            peut être accompagné d'un état des                                    pièces           qui le constituent :

a)     Le dossier administratif contient :

-   la déclaration sur l'honneur en original ;

-   la demande d'admission ;

-   la copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous, le cas échéant ;

-   une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché, lorsque le concurrent est un établissement public ;

b)     Le dossier technique.

c)     le dossier additif, éventuellement.

Les pièces du dossier d'admission sont mises dans un pli. Ce pli est déposé ou remis dans les conditions fixées par l'article 31 ci-dessus.

Le pli contenant le dossier d'admission doit être fermé et doit porter les indications suivantes :

-   le nom et l'adresse du concurrent ;

-   l'objet de l'appel d'offres avec présélection ;

-   la date et l'heure de la séance d'admission ;

-      l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres avec présélection lors de la séance d'admission ".

Les concurrents ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article 32 ci-dessus.


Article 52 : Commission d'appel d'offres avec présélection

La commission d'appel d'offres avec présélection est constituée dans les conditions et formes prévues par l'article 35 ci-dessus.

Article 53 : Séance d'admission

1.   La séance d'admission est publique.

Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de consultation l’avis d’appel d’offres avec présélection ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

2.     Le président de la commission d'appel d'offres avec présélection ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante.

Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes. Il arrête définitivement la liste des plis reçus.

Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité.

II  s'assure ensuite de la présence des membres dont la présence est obligatoire.

En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe ci-dessus, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.

Le président reporte la séance d'admission de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et de l'heure prévues pour la reprise de la séance d'admission.

Lors de la nouvelle séance et en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire, ladite séance se tient valablement.


3.    Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres avec présélection a été publié.

4.     Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bienfondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d'inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance.

5.    Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des dossiers prévus à l'article 51 ci-dessus et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.

6.     Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

7.     La commission se réunit à huis clos et procède à l'examen des pièces du dossier administratif et du dossier technique visées à l'article 51 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, et écarte :

a)   les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l'article 24 ci-dessus ;

b)   les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ;

c)      les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation.

La commission arrête la liste des concurrents admis y compris ceux admis sous réserve de rectification des discordances constatées dans les pièces du dossier administratif.


Article 54 : Procès-verbal de la commission d'appel d'offres avec présélection

La séance d'admission fait l'objet d'un procès-verbal dressé par la commission d'appel d'offres avec présélection, séance tenante. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance d'admission par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations.

Le procès-verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que la liste des concurrents admis.

Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et les membres de la commission.

Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins. Il est également publié au portail des marchés publics.

Article 55 : Résultats définitifs de la séance d'admission

Le maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction par lettre recommandée avec accusé de réception, et par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine.

Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (5) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission d’appel d’offres avec présélection.

Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq (5) ans au minimum.

Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (5) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission d’appel d’offres avec présélection, les concurrents admis par lettre


d'admission transmise par voie recommandée avec accusé de réception, et par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine.

Cette lettre, qui doit être adressée aux concurrents admis au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis, indique, le lieu de réception des offres ainsi que la date, l’heure et le lieu de ladite séance. Elle indique éventuellement la date prévue pour la réunion ou la visite des lieux, ainsi que l'estimation des coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage.

Cette lettre invite également les concurrents admis à retirer ou à télécharger le dossier d'appel d'offres avec présélection et à déposer leurs offres accompagnées du cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé, et le cas échéant, de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessus, et de à rectifier éventuellement, les discordances constatées dans les pièces du dossier administratif.

Lorsque le dépôt des échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante est exigée, ladite lettre fixe la date et le lieu de ce dépôt conformément aux dispositions de l'article 34 ci- dessus.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d'admission n'est pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par courrier voie électronique confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, le report de la date d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date d'ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif envoyé par lettres aux candidats admis selon les mêmes


conditions prévues par le présent article. Cet avis rectificatif est publié dans le portail des marchés publics.

et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.

Le report de la date d'ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

Le maître d'ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres.

Article 56 : Information des concurrents et demande des éclaircissements

Les dispositions relatives à l'information des concurrents et demande des éclaircissements, prévues à l'article 22 du présent décret, sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.

Article 57 : Contenu et présentation des dossiers

Les dossiers des concurrents admis doivent comporter les pièces prévues à l'article 50 ci-dessus à l'alinéa 2) du paragraphe II-A de l'article 50 ci-dessus et doivent être présentés selon la forme et dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessus.

Article 58 : Présentation des offres techniques et des offres variantes

Les offres techniques et les offres variantes sont présentées dans les conditions et formes prévues respectivement aux articles 28 et 30 ci-dessus.

Article 59 : Dépôt et retrait des plis

Le dépôt et le retrait des plis des concurrents admis sont effectués dans les conditions prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus.

Article 60 : Délai de validité des offres

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante- quinze soixante (75) (60) jours à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.


Si pendant ce délai, la commission d'appel d'offres avec présélection estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai sans toutefois, que le délai de la prorogation ne dépasse soixante-quinze (75) trente (30) jours.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

Article 61 : Séance d'ouverture des plis des concurrents et d'évaluation des offres et résultats définitifs

1.   La séance d'ouverture des plis est publique.

Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d'appel d'offres avec présélection la lettre d’admission visée à l’article 55 ci-dessus ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

2.     Le président de la commission d'appel d'offres avec présélection ouvre la séance, et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les lui remettre séance tenante.

Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité.

Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.

En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur


lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.

Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et de l'heure prévus pour la reprise de la séance d'ouverture des plis.

Lors de la nouvelle séance et en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire, ladite séance se tient valablement.

3.    Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévu ci-dessus, de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation des concurrents admis.

4.     Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bienfondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.

5.    Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d'appel d'offres.

6.      Le président donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents évincés.

7.    Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt de d'échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessus.

8.   Lorsque le dépôt des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés :


a)     le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe.

b)   les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.

c)   le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, la date et l'heure de :

-     la séance d'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques, le cas échéant, et/ou l'offre technique dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ;

-   la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présents.

9.   A la reprise de la séance publique conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents admis ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifs de leur élimination.

10.    Le président ouvre après ensuite les enveloppes portant la mention "offre financière" et donne lecture de la teneur des actes d'engagement.

11.   Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, les bordereaux du prix global, les décompositions du montant global ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le cas échéant.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

12.   Les dispositions des articles 40 à 44 du présent décret relatives à l'évaluation des offres, à l'offre excessive ou anormalement basse et à l'appel d'offres infructueux, au procès-verbal de la séance d'examen des offres, et aux résultats de l'appel d'offres sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.


Article 62 : Annulation de l'appel d'offres avec présélection

Les dispositions de l'article 45 du présent décret relatives à l’annulation de l’appel d’offres sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.

Section II : Le concours

Article 63 : Principes et modalités du concours

1.   Le concours porte :

a)   soit sur la conception d'un projet ;

b)   soit à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente ;

c)   soit à la fois sur la conception d'un projet, et la réalisation de l'étude y afférente et le suivi et le contrôle de sa réalisation ;

d)   Soit sur la conception et la réalisation du projet lorsqu'il s'agit d'un marché de conception-réalisation prévu à l'article 10 ci-dessus.

Les prestations qui peuvent faire l'objet de concours concernent notamment, les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme ou de l'ingénierie et les prestations qui font l'objet de marché de conception-réalisation.

2.     Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage.

3.     Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les concurrents désirant, y participer peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les concurrents retenus par le jury de concours à l'issue de la séance d'admission dans les conditions fixées à l'article 71 ci- dessous.

4.   Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.

5.   Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.


Article 64 : Programme du concours

Le programme du concours indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre la prestation et fixe le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de ladite prestation.

Il indique également les éléments suivants :

-      l'énoncé de l'objectif recherché par le concours et l'exposé des aspects principaux à considérer notamment, les aspects techniques, fonctionnels, esthétiques et financiers ;

-   une définition des composantes du projet et de sa consistance.

Le programme du concours prévoit l'allocation de primes et le nombre de projets à primer, dans la limite de aux cinq (5) projets les mieux classés parmi les projets retenus. Il fixe les montants de ces primes.

Le montant de la prime allouée à l'attributaire du marché est déduit des sommes qui lui sont dues au titre dudit marché. Cette disposition s'applique également à l'attributaire du marché de conception réalisation.

Article 65 : Publicité du concours

L'avis du concours est publié dans les mêmes conditions que celles prescrites aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 du I de l'article 20 ci-dessus. Toutefois, la publication de cet avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'admission.

Cet avis fait connaître :

a)     l'objet du concours et, le cas échéant, le lieu d'exécution ;

b)     l'autorité le maître d’ouvrage qui procède au concours ;

c)      le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage l'on peut retirer le dossier de concours ;

d)      le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les dossiers d'admission sont déposés ou adressés ;


e)       le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs dossiers d'admission au président du jury du concours ;

f)     l'adresse électronique du portail des marchés publics et, le cas échéant, celle du ou des site (s) utilisé (s) par le maître d'ouvrage pour la publication de l'avis du concours et à partir desquels les dossiers du concours, peuvent être téléchargés ;

f)    g) les pièces justificatives prévues dans le règlement du concours que tout concurrent doit fournir ;

g)     h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux ou le (ou les) domaine (s) d'activité pour les marchés d'études et de maîtrise d'œuvre, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 66 : Règlement du concours

Le concours fait l'objet d'un règlement du concours établi par le maître d'ouvrage et indiquant notamment :

a)   La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe II de l'article 50 ci-dessus ;

b)        Les        critères          de       sélection           des        concurrents              qui       prennent           en       compte particulièrement :

-   les garanties et capacités juridiques, techniques et financières des concurrents ;

-   les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.

Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratif, et technique et additif, le cas échéant ;

c)   Les critères d'évaluation et de classement de projets :

1.    lorsque le concours porte uniquement sur la conception d'un projet, ; ces les

critères d'évaluation des projets portent notamment sur :

-   le coût prévisionnel du projet ;

-   le caractère innovant du projet ;

-   le degré de transfert de compétences ;

-   les qualités esthétiques et fonctionnelles ;


-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

- le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

2.     lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet ou sur un marché de conception-réalisation, ces les critères d'évaluation des projets et des offres portent notamment sur :

-   le coût prévisionnel du projet ;

-   la méthodologie proposée ;

-    les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation des

prestations à réaliser ;

-   le chronogramme d'affectation des ressources humaines ;

-   le caractère innovant du projet ;

-   la qualité de l'assistance technique ;

-   le degré de transfert de compétences ;

-   les garanties offertes ;

-   le planning de réalisation proposé ;

-     l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;

-   les qualités esthétiques et fonctionnelles ;

-   les performances liées à la protection de l'environnement et au développement durable ;

- le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Une note est attribuée à chaque critère.

Le règlement du concours exige l'obtention d'une note technique minimale et globale pour l'admission et éventuellement une note minimale d'admission par critère.

Les critères choisis par le maître d'ouvrage doivent être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés par rapport à la consistance de la prestation et avoir un lien direct avec l'objet du concours.

Les critères d'évaluation des offres des concurrents et d'attribution doivent être objectifs, non discriminatoires, non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations et doivent avoir un lien direct avec l'objet du concours.


d)    La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham.

Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur de référence du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

e)    La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.

Le règlement du concours est signé par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Cette signature prend la forme d'une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement du concours publié dans le portail des marchés publics.

Article 67 : Dossier de concours

Le concours fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage, et qui comprend :

a)   une copie de l'avis de concours ;

b)   le programme du concours ;

c)   le modèle de la demande d'admission ;

d)   le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

e)   le règlement du concours.

Les dossiers du concours doivent parvenir aux membres du jury de concours prévu à l'article 70 ci-dessous dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 19 ci-dessus.

Les dossiers de concours sont remis aux concurrents dans les mêmes conditions que celles prévues dans les paragraphes 3 à 6 de l'article 19 ci-dessus.


Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier du concours sans en changer l'objet. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier et mises à la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la séance d'admission, ce report fait l'objet d'un avis publié dans les mêmes conditions prévues au paragraphe 7 de l'article 19 ci-dessus.

Article 68 : Conditions requises des concurrents et justifications des capacités et des qualités

Les conditions requises des concurrents pour participer au concours sont les mêmes que celles prévues à l'article 24 ci-dessus.

Les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prévues au paragraphe II de l'article 50 ci-dessus.

Article 69 : Contenu, présentation, dépôt et retrait de la demande d'admission

Le contenu, le dépôt et le retrait des demandes d'admission sont effectués dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessus.

Article 70 : Jury du concours

Le jury du concours est constitué dans les conditions visées à l'article 35 ci- dessus.

En outre, le maître d'ouvrage convoque un représentant du département ministériel concerné par le domaine objet du concours ; toutefois en cas d'absence de ce dernier, la séance se tient valablement.

Article 71 : Séance d'admission

La séance d'admission se déroule conformément aux dispositions de l'article 53 ci-dessus.


Article 72 : Procès-verbal de la séance d'admission

Le procès-verbal de la séance d'admission est dressé conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessus.

Article 73 : Résultats définitifs de la séance d'admission

Le maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction par lettre recommandée avec accusé de réception, et par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine.

Cette lettre, qui contient l’ensemble des motifs d’éviction, doit leur être adressée aux concurrents éliminés dans un délai qui ne peut dépasser cinq (5) jours à compter de la date d'achèvement de la séance d'admission.

Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.

Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (5) jours à compter de la date d'achèvement de la séance d'admission, les concurrents admis par lettre recommandée avec accusé de réception, et par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine.

Cette lettre est adressée aux concurrents admis au moins quarante (40) jours avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Elle indique le lieu de réception des projets et éventuellement des offres des concurrents ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion du jury de concours.

Le maître d'ouvrage invite également les concurrents admis à retirer le dossier de concours et à déposer selon le cas :

a.   lorsque le concours porte uniquement sur la conception du projet :

-     leurs les projets des concurrents appuyés d'une estimation du coût global desdits projets ;

Aucune offre financière n’est exigée dans ce cas ; la rémunération des concurrents n’est constituée que des primes octroyées.


b.     leurs offres financières, lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet ou sur un marché de conception-réalisation ;

-     les projets des concurrents appuyés d'une estimation du coût global desdits projets

-   Les pièces du dossier administratif prévues à l'alinéa 2) du paragraphe II-A de l'article 50 ci-dessus.

-   les offres financières des concurrents

Les projets et le dossier administratif visés ci-dessus, peuvent être accompagnés chacun d'un état des pièces qui les constituent.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d'admission n'est pas suffisant pour la préparation des projets et le cas échéant des offres, compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première moitié dudit délai, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, par voie par courrier électronique confirmé, ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine le report de la date de la séance d'ouverture des plis.

La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date de la séance d'ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'une lettre de report indiquant la nouvelle date de la séance d'ouverture des plis d'un avis rectificatif envoyé par lettres aux candidats admis selon les mêmes conditions prévues par le présent article. Cet avis rectificatif est publié dans le portail des marchés publics.

Le report de la date de la séance d'ouverture des plis pour ce le motif visé ci- dessus, ne peut intervenir qu'une seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

Le maître d'ouvrage informe de ce report tous les concurrents admis.


Article 74 : Documents et informations à fournir aux concurrents admis

Le maître d'ouvrage met à la disposition des concurrents admis :

1.    Lorsque le concours porte uniquement sur la conception du projet, un dossier contenant tous documents techniques, plans et schémas et toute autre donnée que le maître d'ouvrage juge utile pour l'établissement du projet objet du concours.

2.   Lorsque le concours porte sur soit, à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente, soit à la fois sur la conception d'un projet, et la réalisation de l'étude y afférente et le suivi et le contrôle de sa réalisation, soit sur la conception et la réalisation du projet lorsqu'il s'agit d'un marché de conception-réalisation, les cas prévus aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1) de l'article 63, un dossier comportant les pièces ci-après énoncées :

-   un exemplaire du projet du marché à conclure ;

-    les plans, schémas et les documents techniques et toute autre donnée, le cas échéant ;

-   le modèle de l'acte d'engagement ;

-      les modèles, selon le cas, du bordereau des prix, du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global.

Le maître d'ouvrage peut tenir des réunions d'information et/ou des visites des lieux, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus.

Article 75 : Contenu et présentation des dossiers

Les dossiers des concurrents admis doivent comporter les projets et les pièces exigés par la lettre d'admission prévue à l'article 73 ci-dessus et doivent être présentés selon la forme et dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessus.

Article 76 : Dépôt et retrait des plis des concurrents

Les plis des concurrents admis sont déposés et retirés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus.


Article 77 : Délai de validité des offres

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant le délai fixé à l'article 33 ci-dessus. Toutefois, le délai de validité des offres court à compter de la date d'ouverture des plis prévue à l'article 78 ci-après.

Article 78 : Ouverture des plis contenant les projets proposés par les concurrents

1.   La séance d'ouverture des plis est publique.

Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement du concours par la lettre d’admission ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

2.    Le président du jury de concours ouvre la séance, et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les lui remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité.

Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.

En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.

Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres du jury du lieu, de la date et de l'heure prévus pour la reprise de la séance d'ouverture des plis.

Lors de la nouvelle séance et en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire, ladite séance se tient valablement.


3.   Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance après le report prévu ci-dessus, de l'existence de la lettre d’admission transmise par voie recommandée avec accusé de réception ayant servi de moyen d'invitation des concurrents admis.

4.   Il donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents non admis.

5.    Le président ouvre les plis des concurrents admis, vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées et en dresse un état.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

Article 79 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos

1. Le jury de concours procède à l'évaluation des projets proposés par les concurrents. Il peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets proposés. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits projets.

Les experts, techniciens et membres de la sous-commission sont désignés par le président du jury.

Les appréciations des experts, des techniciens ou des membres de la sous- commission doivent être fondées sur des éléments objectifs, non discriminatoires, vérifiables et dûment justifiés.

Les conclusions des experts, des techniciens ou des membres de la sous- commission sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent sous leur responsabilité.

Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit ou par tout autre moyen approprié afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs projets.

Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et/ou à l'exécution des projets avec, éventuellement, les différences de coût qui en découlent. Les


procédés et les coûts proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.

Le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excède le maximum de la dépense prévue par le programme de concours pour l'exécution du projet.

Le jury procède ensuite, à l'évaluation et au classement des projets sur la base des critères figurant au règlement du concours comme suit :

1)    lorsque le concours porte uniquement sur l'établissement d'un projet, le jury procède au classement desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet et de son coût global et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours.

Le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères fixés par le règlement du concours en attribuant une note sur cent (100) à chaque critère.

Le jury de concours procède à la notation de l'estimation du coût du projet proposé, hors taxes, en attribuant une note de cent (100) points à celle la moins- disante et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations. lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet.

En vue de classer les offres et de choisir les concurrents à primer, le jury procède à la pondération des notes obtenues par chaque concurrent en fonction du projet proposé et de l'estimation du coût global du projet, hors taxes.

La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique et de la note de l'estimation du coût global du projet, hors taxes après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

-   80 % pour le projet proposé ;

-   20 % pour le coût global proposé du projet, hors taxes.

Le jury arrête le classement définitif des projets retenus et fait ses propositions au maître d'ouvrage d'allouer les primes prévues par le programme du concours.


2)    lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet ou sur le marché de conception-réalisation. Sur les cas prévus aux alinéas b),c) et d) du paragraphe 1) de l'article 63 ci-dessus, le jury procède à l'examen et à l'évaluation desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût global ainsi que des conditions de son exécution éventuelle et ce conformément aux critères fixés par le règlement du concours. Le jury écarte les projets qu'il juge inacceptables eu égard aux critères fixés par le règlement du concours et arrête les projets retenus.

Le jury de concours finalise, le cas échéant, avec les concurrents retenus, les termes du projet de marché à remettre au maître d'ouvrage et négocie les répercussions éventuelles des modifications citées ci-dessus sur le coût du projet.

Le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères fixés par le règlement du concours en attribuant une note sur cent (100) à chaque critère.

Le jury de concours procède à la notation de l'estimation du coût du projet proposé, hors taxes, en attribuant une note de cent (100) points à celle la moins- disante et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations. lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet.

Le jury de concours procède ensuite, à l'ouverture des plis comportant les offres financières des concurrents dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessus.

Le jury procède à l'évaluation et à la notation des offres financières en attribuant une note de cent (100) points à l'offre la moins-disante et des notes inversement proportionnelles aux autres offres.

Le jury procède à l'évaluation des offres, en vue de choisir l'offre la plus économiquement avantageuse. A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque concurrent en fonction du projet proposé, de l'estimation du coût global du projet, hors taxes, et de l'offre financière.

Lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et/ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit


projet, La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de l'estimation du coût global du projet, hors taxes, et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

-   70 % pour le projet proposé ;

-   20 % pour le coût global proposé du projet, hors taxes ;

-   10 % pour l'offre financière.

Dans ce cas, le marché doit prévoir un seuil de tolérance par rapport à l'estimation du coût global du projet ayant été à la base de l'attribution du marché ainsi que les conséquences pour le concurrent retenu, en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.

Lorsque le concours porte sur le marché de conception réalisation prévue à l'article 10 ci-dessus, la note globale sera obtenue par l'addition de la note technique et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

-   70 % pour le projet proposé ;

-   30 % pour l'offre financière.

Le jury procède, ensuite, au classement des projets des concurrents. Le concurrent ayant obtenu la note globale la plus élevée est classé premier.

a)   2. A l'issue de ce classement, le jury de concours invite par lettre recommandée avec accusé de réception, et par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent classé le premier à :

-   confirmer les rectifications des erreurs matérielles manifestes relevées ;

-   régulariser les discordances constatées.

Le jury lui fixe à cet effet un délai qui ne peut être inférieur à sept (7) jours à compter de la date d'achèvement des travaux d'évaluation des projets proposés.

Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :

-   le nom et l'adresse du concurrent ;

-   l'objet du concours ;

-   l'avertissement que le pli ne doit être ouvert que par le président du jury et porter la mention apparente "complément de dossier et éléments de réponse ".


Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre d'invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.

Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l'article 19 ci-dessus.

3.b) Le président du jury suspend la séance d'évaluation et de classement des projets et fixe la date et l'heure pour la poursuite de ses travaux.

4.   c) Le jury se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés, s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des réponses et des pièces reçues.

d) Après examen des pièces et des réponses reçues, le jury décide :

a)   - soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir le concurrent concerné ;

b)   - soit d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :

·     ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées ;

·     produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l'engager ou exprime des restrictions ou des réserves.

Dans ce cas, le jury invite le concurrent dont l'offre est classée la deuxième dans les mêmes conditions au paragraphe 2 ci-dessus, examine les pièces et réponses reçues et décide soit, de le retenir soit, de l'écarter dans les conditions fixées au b) ci-dessus.

Si le jury ne retient pas le concurrent concerné, il invite le concurrent dont l'offre est classée la suivante et examine les réponses et les pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou de la déclaration du concours infructueux.

5.      e) Le jury arrête le classement définitif des projets retenus et fait ses propositions au maître d'ouvrage d'allouer les primes prévues par le programme du concours et d'attribuer le marché au concurrent retenu.

Le classement arrêté par le jury ne peut être modifié.


Article 80 : Concours infructueux

Le jury déclare le concours infructueux si :

a)   aucune offre n'a été présentée ou déposée ;

b)   aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de la séance d'admission ;

c)   si le coût global proposé pour chaque projet excède le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de la prestation ;

d)   si toutes les offres financières excèdent le maximum de la dépense prévue pour la prestation, lorsqu'il s'agit d'un concours portant sur un marché de conception- réalisation ;

e)   aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le règlement du concours.

La déclaration du concours infructueux ne justifie pas le recours à la procédure négociée.

Article 81 : Procès-verbal du concours

Le jury du concours dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du concours et indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.

Ce procès-verbal est signé séance tenante par le président et les membres du jury.

Le cas échéant, le rapport des experts, techniciens ou sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.


Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la signature de l'autorité compétente.

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze

(15) jours au moins.

Article 82 : Résultats définitifs du concours

Les dispositions de l'article 44 ci-dessus s'appliquent également au concours.

Article 83 : Annulation du concours

1. L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler le concours. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

1.       L'autorité compétente peut, quel que soit le stade de la procédure et jusqu’à la notification de l’approbation du marché, annuler le concours.

Cette annulation intervient dans les cas suivants :

a)     lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet du concours ont été fondamentalement modifiées pour des raisons indépendantes de la volonté du maitre d’ouvrage ;

b)   lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché.

L’annulation du concours pour les motifs cités aux a) et b) ci-dessus ne peut justifier le lancement d’une nouvelle procédure avec les mêmes conditions du concours initial tant que les motifs de l’annulation dudit concours demeurent.

2.         L'autorité compétente annule le concours, selon les mêmes modalités conditions,, dans les cas suivants :

a)   lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;


b)    en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve du respect des dispositions de l'article 169 ci-dessous.

3.        L'annulation du concours fait l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation, établie sur la base d’un rapport circonstancié du maître d’ouvrage.

4.     l'organe délibératif de la Commission nationale de la commande publique peut soumettre au Chef du gouvernement aux fins de signature, les propositions de décisions d’annulation de la procédure lorsqu'il constate une irrégularité substantielle viciant la procédure conformément à la réglementation régissant ladite commission.

5.     l'organe délibératif de la Commission nationale de la commande publique peut soumettre au Ministre de l’intérieur aux fins de signature, les propositions de décisions d’annulation de la procédure du concours concernant les collectivités territoriales, lorsqu'il constate une irrégularité substantielle viciant la procédure conformément à la réglementation régissant ladite commission.

La décision d'annulation est publiée dans le portail des marchés publics.

4.  6. Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et ou l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation du concours et communique une copie de la décision d'annulation aux membres du jury de concours.

5.  7. L'annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée.

6.   8. En cas d'annulation du concours, le maître d'ouvrage attribue les primes prévues par le programme du concours aux concurrents les mieux classés ;

 

Section III : Marchés négociés La procédure négociée

Article 84 : Principes

1.   La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu duquel une commission de négociation, choisit l'attributaire du marché après consultation d'un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions du marché.


Ces négociations concernent notamment, le prix, le délai d'exécution ou la date d'achèvement ou de livraison et les conditions d'exécution et de livraison de la prestation. Elles ne peuvent porter sur l'objet et la consistance du marché.

2.   La commission de négociation est désignée par l'autorité compétente ou le sous ordonnateur. L'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, les membres la commission de négociation. Elle est composée du président et de deux représentants du maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage peut, sur proposition du président de la commission de négociation, faire appel à toute autre personne, expert ou technicien, dont il juge utile la participation aux travaux de la commission.

3.      Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

4.    Tout candidat à un marché négocié doit fournir, au début de la procédure, un dossier administratif, un dossier technique et un dossier additif le cas échéant, constitués de l'ensemble des pièces prévues à l'article 25 ci-dessus.

5.    La passation du marché négocié, A l'exception du cas visé à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 86 ci-dessous, la passation du marché négocié donne lieu à l'établissement, par l'autorité compétente ou par le sous ordonnateur, d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment, les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.

6.   L'autorité compétente ou le sous ordonnateur peut à tout moment, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents, mettre fin à la procédure par décision signée par ses soins, établie sur la base d’un rapport circonstancié du maître d’ouvrage et mentionnant les motifs de ladite annulation. Cette décision est versée au dossier du marché.

En cas d'annulation de la procédure négociée dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents ou l'attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.


La décision d'annulation de la procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence est publiée dans le portail des marchés publics.

Article 85 : Procédure négociée avec publicité                                              préalable et mise en concurrence

1.    La procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence, publié dans le portail des marchés publics et dans au moins un journal à diffusion nationale choisi par le maître d'ouvrage et dans le portail des marchés publics.

Cet avis peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.

2.   L'avis de publicité fait connaître :

a)     l'objet du marché ;

b)     le maître d'ouvrage qui procède à la procédure négociée ;

c)      l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau l'on peut retirer le dossier du marché ;

d)     les pièces à fournir par les concurrents ;

e)      l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau les offres des concurrents sont déposées ou adressées ;

f)    le cas échéant, l'adresse du site électronique utilisé pour la publication ;

f)    l'adresse électronique du portail des marchés publics et, le cas échéant, celle du ou des site (s) utilisé (s) par le maître d'ouvrage pour la publication de l'avis et à partir desquels les dossiers de la procédure négociée, peuvent être téléchargés ;

g)   la date limite du dépôt des candidatures.


3.    Le délai minimal entre la date de la publication de l'avis de publicité dans le portail des marchés publics et au journal et dans le portail des marchés publics et la date limite de réception des candidatures est de dix (10) jours au moins.

4.   Le dossier du marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence comprend notamment :

a)     copie de l'avis de publicité ;

b)     le cahier de prescriptions spéciales ;

c)     les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

d)     le modèle de l'acte d'engagement ;

e)     le modèle de bordereau des prix et détail estimatif ;

f)     le modèle de la décomposition des prix pour les marchés à prix globaux, le cas échéant ;

e)   les éléments composant l'offre technique, le cas échéant.

f)    les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;

g)    le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu'il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales ;

h)   pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ;

i)  le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;

j)  le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

k)   le modèle de la déclaration du plan de charge ;

l)  le règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.


Ce dossier est publié au portail des marchés publics à l'exception du c) ci-dessus. Il est téléchargeable dudit portail et mis à la disposition des concurrents dès la publication de l'avis.

5.    Les candidatures comprenant les dossiers administratif et technique et le cas échéant le dossier additif sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception par le maitre d’ouvrage et de garantir leur confidentialité.

6.    La commission de négociation arrête la liste des dossiers de candidatures reçus. Elle examine ensuite ces les dossiers de candidatures reçues et arrête la liste des concurrents admis dont les capacités juridiques, techniques et financières sont jugées suffisantes à présenter des offres.

Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3).

sauf si le nombre des concurrents qui ont répondu favorablement n'est pas suffisant.

7.   Le maître d'ouvrage adresse aux concurrents admis une lettre de consultation en leur fixant une date limite de dépôt des offres. Il adresse également une lettre aux concurrents évincés indiquant les motifs de leur éviction.

8.      Après réception des offres, la commission engage concomitamment les négociations avec les concurrents admis quel que soit leur nombre.

9.     Au terme des négociations, la commission propose à l'autorité compétente d'attribuer un le marché au concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse prévue à l’article 40 ci-dessus.

10.   Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le président et les membres de la commission de négociation à annexer au dossier du marché.

Ce rapport doit comporter notamment, la référence de la publication de l'avis du marché négocié au journal et dans le portail des marchés publics, la liste des concurrents qui se sont manifestés suite à la publication de l'avis et la liste de ceux qui ont été invités à négocier le marché. Il précise également le contenu des négociations, les montants de leurs offres et les motifs ayant présidé au choix du concurrent retenu.


Article 86 : Cas de recours aux marchés négociés

Il ne peut être passé des marchés négociés que dans les cas définis aux paragraphes I et II ci-dessous.

I.  Peuvent faire l'objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence :

1.    Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse dans les conditions prévues par les articles 42 et 61 ci-dessus ; dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre la date la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l'avis du marché négocié ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) quinze (15) jours.

2.    Les prestations que le maître d'ouvrage fait exécuter par des tiers dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.

II.  Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

1.    Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiée qu'à un prestataire déterminé.

2.    Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le Chef du gouvernement sur rapport spécial de l'autorité compétente intéressée.

3.    Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention.

4.     Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables.

Ces prestations ont pour objet de faire face notamment, à une pénurie ou à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de


marée, sécheresse, épidémie, pandémie, épizootie, maladies végétales dévastatrices, invasion d'acridiens, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine ou à un événement mettant en péril la santé du consommateur ou le patrimoine animal ou naturel.

Les marchés correspondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

5.   Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, dans les conditions prévues au paragraphe b) de l'article 87 ci-après.

6.    Les prestations relatives à l'organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant un caractère urgent et imprévisible, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour la publicité et la mise en concurrence préalables.

7.    Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue de délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant.

En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l'entrepreneur.

Cles marchés relatifs à ces prestations supplémentaires sont établis sous forme d'avenants aux marchés initiaux y afférents.

Article 87 : Forme des marchés négociés

Les marchés négociés sont conclus :

a)    soit sur la base de l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le du cahier des prescriptions spéciales.


b)   soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour les prestations urgentes prévues par le chef d'exception prévu à l'alinéa 5 du paragraphe II de l'article 86 ci-dessus et dont la réalisation est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché.

Cet échange de lettres ou la convention spéciale précitée énonce au minimum la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de l'autorité contractante, en montant et en durée. Il fixe un prix définitif ou un prix provisoire.

Dans ce dernier ce cas, il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes ne peut avoir lieu.

L'échange de lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous forme de marché à prix définitif dans les trois mois qui suivent ;

 

Section IV : Prestations sur bons de commande Article 88 : Champ d'application

1.       Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures livrables immédiatement et à la réalisation de travaux ou services durant l’année considérée et ce, dans la limite de deux cent mille (200.000) trois cent mille (300.000) dirhams toutes taxes comprises.

La limite de trois cent mille (300.000) dirhams deux cent mille (200.000) dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, par type de budget, selon des prestations de même nature et en fonction de chaque ordonnateur, et ou sous ordonnateur et selon des prestations de même nature.

Ladite limite est à considérer également par personne habilitée, désignée par arrêté conjoint du Chef du gouvernement et du ministre chargé des finances, pour les missions liées à la défense nationale ou à la sécurité publique.

2.      La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à l'annexe 4 du présent décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances du Chef du gouvernement, sur proposition du


ministre concerné et après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

3.     Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire et, le cas échéant, le délai d'exécution ou la date de livraison et les conditions de garantie.

4.      Les prestations à effectuer par le biais de bons de commande doivent faire l'objet d'une concurrence préalable sauf pour les cas où celle-ci n'est pas possible ou est incompatible avec la prestation.

Le maître d'ouvrage est tenu, à cet effet, de consulter, par écrit, au moins trois concurrents implantés au niveau de la région considérée, sauf impossibilité ou incompatibilité, et de le justifier par au moins trois devis contradictoires présentés déposés par les concurrents intéressés dans les bureaux du maître d’ouvrage. Ces devis doivent être enregistrés dans un registre dédié.

Dans le cas d'incompatibilité avec une mise en concurrence ou d'impossibilité d'avoir les trois devis, l'ordonnateur, le sous ordonnateur ou la personne habilitée, le cas échéant, établit une note justifiant ladite impossibilité ou incompatibilité.

5.       A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le Chef du gouvernement peut, par décision prise après avis de la commission des marchés de la commission nationale de la commande publique et visa du ministre chargé des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement de la limite de deux cent mille (200.000) trois cent mille (300.000) dirhams toutes taxes comprises prévue ci-dessus, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises.

Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du directeur de l'établissement public concerné après accord du Conseil d'administration et visa du ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises.

A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités des régions, des préfectures, des provinces et des communes, le ministre de l'intérieur peut, pour certaines prestations, autoriser par arrêté, après avis du comité de suivi de la commande publique locale prévu à l'article 145 ci-dessous, le relèvement du plafond de deux cent mille dirhams (200.000,00) dirhams,


prévu à l'article 88 ci-dessus, et ce dans la limite de cinq cent mille (500.000,00) dirhams toutes taxes comprises.

6.     Le maître d’ouvrage est tenu de publier, au début de chaque année budgétaire, la liste du nombre des bons de commandes conclus au titre de l’année précédente et leur montant global, selon la nature des prestations, au portail des marchés publics.

 

Chapitre V : Dispositions relatives aux prestations architecturales Section première : Dispositions générales et communes

Article 89 : Champ d'application

Les prestations architecturales sont régies par les dispositions du présent chapitre et par les dispositions du présent décret ci-après énoncées :

-   le chapitre I à l'exception de l'article 5 ;

-   l'article 11 paragraphe 4 et l'article 12 paragraphe 1 du chapitre II ;

-   l'article 14 du chapitre III ;

-   le chapitre VII à l'exception de l'article 151 ;

-   le chapitre VIII ;

-   le chapitre IX à l'exception des articles 154, 155, 156 et 158 ;

-   le chapitre X à l'exception des articles 161 et 162 ;

-   les chapitres XI et XII.

Les prestations architecturales sont conclues sur la base d'un contrat d'architecte qui fixe les clauses administratives, techniques et financières applicables à la prestation à exécuter.

Article 90 : Honoraires des architectes

L'architecte est rémunéré exclusivement par le maître d'ouvrage par des honoraires qui lui sont payés exclusivement par le maître d'ouvrage.

Les honoraires de l'architecte sont obtenus par application du pourcentage qu'il propose par rapport à l'estimation sommaire pour la phase étude et au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés pour la phase de suivi de l’exécution des travaux.


Le montant hors taxes des travaux visé ci-dessus ne doit pas intégrer le montant découlant de la révision des prix des travaux et ainsi que toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Les honoraires de l'architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur.

Les honoraires de l'architecte, pour les opérations de lotissements, sont obtenus par l'application d'un forfait à l'hectare fixé dans le contrat d'architecte.

Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant l'aménagement et la restauration des ouvrages, les honoraires de l'architecte ne peuvent être inférieurs à quatre (4%) pour cent ni supérieurs à cinq (5 %) pour cent.

Pour les prestations d'entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à un architecte, le taux d'honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à trois (3%) pour cent ni supérieur à quatre (4%) pour cent.

Les honoraires de l'architecte sont calculés selon les modalités suivantes :

-      Pour les prestations de constructions neuves de bâtiments, le taux d'honoraire de l'architecte ne peut être inférieur à ---- (-- %) pour cent ni supérieur à (-- %) pour cent ;

-   Pour les prestations de construction des ouvrages d’art, des hôpitaux, des établissements pénitentiaires, des amphithéâtres, des aérogares, des stades et autres bâtiments similaires, le taux d'honoraire de l'architecte ne peut être inférieur à ---- (-- %) pour cent ni supérieur à ---- (-- %) pour cent ;

-        Pour les prestations d’aménagement et d’entretien des bâtiments administratifs, le taux d'honoraire de l'architecte ne peut être inférieur à (-

-   %) pour cent ni supérieur à ---- (-- %) pour cent ;

-     Pour les prestations de décoration et l’architecture d'intérieur, le taux d'honoraire de l'architecte ne peut être inférieur à ---- (-- %) pour cent ni supérieur à ---- (-- %) pour cent ;

-       Pour les prestations d’études d’urbanisation et d’aménagement du territoire, le taux d'honoraire de l'architecte ne peut être inférieur à ---- (-- %) pour cent ni supérieur à ---- (-- %) pour cent.

-      Pour les prestations portant sur des projets à caractère répétitif de construction de bâtiments, le taux d'honoraire de l'architecte ne peut être inférieur à ---- (-- %) pour cent ni supérieur à ---- (-- %) pour cent.


Les honoraires de l'architecte, pour les opérations de lotissements, sont obtenus par l'application d'un forfait à l'hectare fixé dans le contrat d'architecte.

Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

Le contrat d'architecte fixe la décomposition des honoraires de l'architecte et les modalités de leur règlement.

Le contrat d'architecte prévoit également un seuil de tolérance par rapport à l'estimation sommaire ayant été à la base de l'attribution du contrat ainsi que les conséquences pour celui-ci en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.

Section II : Modes de passation des contrats des prestations architecturales Article 91 : Modes de passation

Les contrats portant sur les prestations architecturales sont passés par consultation architecturale ouverte, restreinte ou simplifiée, par concours architectural, ou par consultation architecturale négociée, ou par consultation architecturale collective.

1.       La consultation architecturale est dite "ouverte" lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature.

Elle permet au maître d'ouvrage de choisir l'architecte ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, après mise en compétition ouverte à tous des les architectes, sur la base d'un programme de la consultation architecturale et après avis du jury de la consultation.

Le recours à la consultation architecturale ouverte concerne les projets dont le budget global prévisionnel des travaux est inférieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams hors taxe est supérieur à quinze millions (15.000.000) de dirhams hors taxe et inférieur à quarante millions (40.000.000) de dirhams hors taxe.

Les contrats relatifs aux opérations de lotissements sont passés par consultation architecturale ouverte.


2.      La consultation architecturale est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les architectes que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.

Elle permet au maître d'ouvrage de choisir l'architecte ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, après mise en compétition des architectes consultés, sur la base d'un programme de la consultation architecturale restreinte et après avis du jury de la consultation.

Le recours à la consultation architecturale restreinte concerne les projets dont le budget global prévisionnel des travaux est inférieur à quinze millions (15.000.000) de dirhams hors taxe.

3.     La consultation architecturale est dite "simplifiée" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les architectes débutants dont l’ancienneté dans l’exercice de la profession, à titre libéral, ne dépasse pas cinq (5) ans.

Le recours à la consultation architecturale simplifiée concerne les projets dont le budget global prévisionnel des travaux est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxe.

2.     4. Le concours architectural est une procédure qui met en compétition des architectes, sur la base d'un programme de concours, et qui permet au maître d'ouvrage, après avis du jury de concours, de choisir la conception d'un projet et de confier, à son auteur, par la suite, le suivi et le contrôle de son exécution et de primer les auteurs des projets les mieux classés dans la limite de cinq (5) projets.

Le recours au concours architectural est obligatoire pour les contrats de prestations architecturales dont le budget global prévisionnel des travaux relatifs au projet est égal ou supérieur à vingt millions (20.000.000) trente millions (30.000.000) de dirhams hors taxes ; toutefois, le maître d'ouvrage peut recourir à cette procédure même pour les projets dont le montant est inférieur à cette limite.

3.     5. La consultation architecturale négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du contrat avec un ou plusieurs architectes dans les conditions prévues ci-dessous.

6. la consultation architecturale collective permet à deux ou plusieurs maîtres d'ouvrages de choisir, après mise en compétition ouverte à tous les architectes, sur la base d'un programme de la consultation architecturale collective et après avis du jury de la consultation architecturale collective, l'architecte ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.


La consultation architecturale collective est obligatoire pour les contrats de prestations architecturales relatives aux petits projets, aux projets répétitifs ainsi que aux projets intégrés.

Article 91 bis : Etablissement de l'anonymat

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de l'anonymat.

Le maître d'ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de l'anonymat doit être assurée jusqu'à ce que le jury procède à sa levée.

Sous-section I : Consultation architecturale

Article 92 : Programme de la consultation architecturale ouverte

1.   La consultation architecturale ouverte fait l'objet d'un programme qui indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre le projet et fixe le budget prévisionnel maximum prévu pour l'exécution des travaux à réaliser.

2.  Le programme de la consultation architecturale ouverte comporte en outre les éléments suivants :

-     l'énoncé de l'objectif recherché par la consultation et l'exposé des aspects importants à considérer ;

-   une définition détaillée des composantes de l'opération et de sa consistance ;

-      une description du contexte d'intervention, accompagnée de l'énoncé des dispositions urbanistiques et réglementaires de l'opération.

Il est joint à ce programme, le cas échéant, les levés topographiques du site du projet ainsi que les études géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner l'architecte sur le projet envisagé.

3.  Il est joint à ce programme, le cas échéant :

-   les levés topographiques du site du projet

-       les       études           géotechniques                  préliminaires                susceptibles                 de       renseigner l'architecte sur le projet envisagé


-   le certificat de propriété ou tout autre document tenant lieu

-   le plan coté

-   la note de renseignement délivré par l’agence urbaine

-    tout autre document prévu par la loi 66-12 relative au contrôle et à la

répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction marocaine.

4.  Le programme doit être signé par le maître d'ouvrage et un architecte de l'administration avant le lancement de la procédure de passation du marché.

5.  Le programme prévoit l'allocation de primes aux trois (3) projets les mieux classés parmi les projets retenus. Le montant de la prime attribuée au lauréat retenu est déduit des honoraires qui lui sont dus au titre du contrat relatif à la conception, au suivi et au contrôle de l'exécution du projet.

Article 93 : Publicité de la consultation architecturale

I.  La consultation architecturale ouverte

1.     La consultation architecturale ouverte fait l'objet d'un avis qui fait connaître :

a)   l'objet de la consultation avec indication du lieu d'exécution ;

b)   l'autorité qui procède à la consultation ;

c)    le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l'exécution des travaux à réaliser ;

d)    le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier de la consultation architecturale ;

e)     le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;

f)   le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les architectes peuvent remettre, à l'ouverture de la séance, leurs plis au président du jury de la consultation architecturale ;


g)     la référence à l'article du règlement de consultation qui prévoit les pièces justificatives que tout architecte doit fournir ;

h)   la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des architectes, le cas échéant ; dans ce cas, cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis ;

i)   l'adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l'avis de la consultation architecturale ;

j)   les prix d'acquisition des plans et des documents techniques, le cas échéant.

2.      La consultation architecturale simplifiée fait l'objet d'un avis de publicité dans les mêmes conditions que celles visées à l’alinéa du présent article.

Le délai de publicité de l'avis de la consultation architecturale simplifiée dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.

2. L'avis de la consultation architecturale ouverte est publié dans le portail des marchés publics, et dans deux journaux à diffusion nationale au moins, choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère et dans le site électronique du maitre d’ouvrage, le cas échéant. L'avis de la consultation architecturale ouverte est publié dans la langue de publication de chacun des journaux. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le "Bulletin officiel" des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.

Le délai de publicité de l'avis de la consultation architecturale ouverte dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à


partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.

II.  La consultation architecturale restreinte

La consultation architecturale restreinte fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en recommandé avec accusé de réception le même jour à tous les architectes que le maître d'ouvrage décide de consulter.

Cette lettre circulaire contient les indications suivantes :

a)        l'objet de la consultation architecturale avec indication du lieu d'exécution ;

b)   l’autorité qui procède à la consultation architecturale ;

c)   le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage l'on peut retirer le dossier de la consultation architecturale ;

d)   l'adresse électronique du portail des marchés publics et, le cas échéant, celle du ou des site (s) utilisé (s) par le maître d'ouvrage à partir desquels peuvent être téléchargés les dossiers de la consultation architecturale ;

e)   le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;

f)     le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président du jury à l'ouverture de la séance ;

g)   la référence à l'article du règlement de consultation qui prévoit la liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir ;

h)   l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage ;

j) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des architectes, le cas échéant. Cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date d'envoi de la lettre circulaire et la date prévue pour l'ouverture des plis.


L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire.

Le dossier d'appel d'offres est joint à la lettre circulaire.

Article 94 : Information des concurrents

Tout architecte peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept

(7) quinze (15) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu à l'alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un architecte à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres architectes ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Il est également mis à la disposition de tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) les dix (10) jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement de l'architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) dix (10) jours jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.


Article 95 : Réunions ou visites des lieux

Le maître d'ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues à l'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 93 ci-dessus. Toutefois, il peut, pour certaines prestations, conditionner l'admission des architectes par la présence à la réunion ou à la visite des lieux. Dans ce cas, il doit délivrer aux architectes ayant assisté à cette réunion ou à la visite des lieux une attestation de présence.

Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visée à l'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 93 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un procès- verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des architectes ainsi qu'aux membres du jury de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner donnant date certaine.

Dans le cas la présence à la réunion ou à la visite des lieux n'est pas obligatoire, les architectes qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès- verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage.

Article 96 : Conditions requises des architectes

Seuls peuvent participer et être attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les architectes :

-    autorisés à exercer la profession d'architecte à titre indépendant et inscrits au tableau de l'Ordre national des architectes ;

-    en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ;

-     affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale et souscrivant de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme.


Ne sont pas admis à participer aux consultations les architectes qui sont :

-   en liquidation judiciaire ;

-     en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

-   frappés par une sanction de retrait de l'autorisation ou de suspension d'exercice de la profession d'architecte ;

-   exclus temporairement ou définitivement en vertu de l'article 159 ci-dessous ;

Article 97 : Justification des capacités et des qualités

Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque architecte est tenu de présenter un dossier administratif qui comprend :

1.    une déclaration sur l'honneur en original, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile de l'architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale et le relevé d’identité bancaire le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale du Royaume.

Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :

-     la souscription de l'architecte d'une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel que prévu par la législation en vigueurtel que prévue par l'article 26 de la loi 16-89 relative à l'exercice de la profession des architectes et à l'institution de l'Ordre national des architectes promulguée par le dahir 1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;

-   l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et, s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ;

-   l'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ;


-    l'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son exécution ;

-    la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature.

2.   Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent donnant pouvoir à l'architecte d'engager ladite société, lorsqu'il s'agit d'une société d'architectes, instituée conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 16-89 relative à l'exercice de la profession des architectes.

3.    Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que l'architecte est en situation fiscale régulière ou, à défaut de paiement, qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci-dessus.

4.    Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la caisse nationale de sécurité sociale certifiant que l'architecte est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci-dessus.

5.     Une copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte délivrée par l'administration.

6.     Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original, d'inscription au tableau de l'Ordre national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

7.    Les pièces justificatives de la nationalité de l'architecte et des dirigeants de la société d'architectes pour les contrats passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, lorsque le maître d'ouvrage les exige.

8.   L'attestation de présence à la réunion ou à la visite des lieux lorsque celle-ci est exigée.

Article 98 : Règlement de consultation architecturale

A.   La consultation architecturale fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage, signé par lui et par l’architecte de l’administration. Ce règlement


doit prévoir les conditions de présentation des offres de manière à sauvegarder l'anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de l'anonymat sont fixées par les articles 120, 121, 122 et 123 ci-dessous.

Le règlement de la consultation architecturale comprend notamment :

1.    La liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article 97 ci- dessus.

2.   Les critères d'admissibilité qui prennent en compte les capacités juridiques des architectes.

3.    Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat à l'architecte qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Ils portent sur :

a)   la qualité de la proposition technique :

-   du point de vue de l'originalité, la pertinence et de l'intelligence créative du parti architectural, l'insertion du projet dans le terrain et le respect des dispositions urbanistiques, la protection de l'environnement et du développement durable, le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que le respect des normes de construction ainsi que le recours aux produits d’origine marocaine notamment les produits artisanaux ;

- par rapport aux exigences du programme de la consultation architecturale portant sur le respect des surfaces des différentes composantes du programme et des normes et règlements de confort et de sécurité ;

-     par rapport à l'estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet, proposée par l'architecte.

b)   la proposition d'honoraires présentée par l'architecte.

Une note est attribuée à chacun des critères prévus ci-dessus avec, éventuellement, une décomposition par sous- critère.

4.    La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les architectes.


B.    Le règlement de consultation est signé par le maître d'ouvrage avant le lancement de la consultation architecturale. La signature du maître d'ouvrage prend la forme d'une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de consultation publié dans le portail des marchés publics.

Article 99 : Dossier de la consultation architecturale

1.      La consultation architecturale fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et comprend :

a)     une copie de l'avis de la consultation architecturale ;

b)     le programme de la consultation architecturale ;

c)     un exemplaire du projet du contrat d'architecte ;

d)     les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

e)     le modèle de l'acte d'engagement ;

f)    le modèle de la déclaration de l'identité de l'architecte ;

g)      le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

h)     le règlement de consultation.

2.     Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres du jury de la consultation architecturale le dossier de la consultation au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication pour la consultation architecturale ouverte, ou de l’envoi de la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte.

Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au maître d'ouvrage de leurs observations.

3.   Les dossiers de la consultation architecturale doivent être disponibles avant la publication de l'avis de la consultation architecturale ouverte ou de l’envoi de la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte et mis à la disposition des architectes dès la première parution de l'avis de la consultation architecturale dans l'un des supports de publication prévus à l'article 93 ci-dessus et jusqu'à la date limite de remise des offres.


4.    Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de la consultation architecturale avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial dédié tenu par le maître d'ouvrage.

5.     Les dossiers de la consultation architecturale sont remis gratuitement aux architectes à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

6.   Lorsque pour une raison quelconque, le dossier de la consultation architecturale n'est pas remis à l'architecte ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis de la consultation ouverte ou dans la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif du de non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant à l'architecte la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans le dossier du contrat.

En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, l'architecte peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.

Lorsque le bienfondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier de la consultation au requérant et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de l'avis de la consultation architecturale ouverte ou de l’envoi de la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte à compter de la date de remise du dossier de ladite consultation.

L'avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.


7.   Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier de la consultation architecturale sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les architectes ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres architectes.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 93 ci- dessus. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif dans le portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au paragraphe 2 de l'article 93 ci- dessus doit être respecté.

Les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers de la consultation architecturale doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

L'avis rectificatif intervient dans les cas suivants :

a)     lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier de la consultation architecturale qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;

b)     lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ;

c)   lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui doit courir entre la date de publication et la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité réglementaire.

8.    Lorsqu'un architecte estime que le délai prévu par l'avis de publicité n'est pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander


au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, ou par courrier voie électronique confirmé, ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine le report de la date d'ouverture des plis. La lettre de l'architecte doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande de l'architecte, il peut procéder au report de la date d'ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.

Le report de la date d'ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu'une seule fois quel que soit l'architecte qui le demande.

Le maître d'ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers de la consultation architecturale.

Article 100 : Contenu du dossier des architectes

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

I. Le dossier administratif qui comprend :

A.    Pour chaque architecte concurrent, au moment de la présentation des offres :

1.   Une déclaration sur l'honneur en original ;

2.     Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent donnant pouvoir à l'architecte d'engager ladite société, lorsqu'il s'agit d'une société d'architectes ;

3.   Une copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte délivrée par l'administration ;


4.   Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original, d'inscription au tableau de l'Ordre national des architectes délivrée depuis moins d'un an ;

5.   Les pièces justificatives de la nationalité de l'architecte et des dirigeants de la société d'architectes pour les contrats passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, lorsque le maître d'ouvrage les exige ;

6.   L'attestation de présence à la réunion ou à la visite des lieux lorsque celle- ci est exigée.

B.   Pour l’architecte concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le contrat :

1.   Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que l'architecte est en situation fiscale régulière ou, à défaut de paiement, qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci- dessus.

2.   Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la caisse nationale de sécurité sociale certifiant que l'architecte est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci-dessus.

1.   Le dossier administratif.

2.   II. La proposition technique qui doit contenir :

a)   1. Une note de présentation comportant :

-   le parti architectural du projet par rapport aux critères fixés par le règlement de consultation ;

-   les consistances du projet par rapport au programme du maître d'ouvrage ;

-   une note descriptive des matériaux utilisés ;

b)   2. Une esquisse sommaire du projet ;

c)   3. Le calendrier d'établissement des études.


3.   III. Une estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet.

4.     IV. La proposition financière comprenant l'acte d'engagement précisant la proposition d'honoraires.

Article 101 : Présentation des dossiers des architectes

Le dossier présenté par chaque architecte doit être mis dans un emballage accompagné d'une enveloppe fermée contenant la déclaration d'identité de l'architecte dûment remplie et signée et paraphée par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet.

Un code est attribué et porté sur l'emballage et l'enveloppe contenant la déclaration d'identité de l'architecte remis par l'architecte, conformément aux dispositions de l'article 91 bis ci-dessus.

Les emballages et les enveloppes doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture par le jury de la consultation architecturale ouverte dans les conditions prévues à l'article 104 ci-après.

Les enveloppes comportant les déclarations d'identité des architectes et portant les codes sont mises par le maître d'ouvrage dans un pli distinct.

1.   Le dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant :

-   le nom et l'adresse de l'architecte ;

-   l'objet du contrat ;

-   la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

-    l'avertissement que le pli ne doit être ouvert que par le président du jury de la consultation architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis.

2.   Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a)    la première enveloppe contient les pièces du dossier administratif prévues à l'article 97 ci-dessus, le contrat d'architectes signé et paraphé par l'architecte. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossier administratif" ;


b)   la deuxième enveloppe contient les pièces de la proposition technique visées à l'article 100 ci-dessus. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "proposition technique ".

c)   la troisième enveloppe contient la proposition financière. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention "proposition financière ".

3.   Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :

-   le nom et l'adresse de l'architecte ;

-   l'objet du contrat ;

-   la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

Article 102 : Dépôt et retrait des plis des architectes

I.  Les plis sont, au choix des architectes :

1.      soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis de la consultation architecturale ouverte ou dans la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte ;

2.      soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

3.        soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la séance et avant l'ouverture des plis ;

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis de la consultation architecturale ouverte ou par la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial dédié prévu à l'article 19 ci-dessus. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.

Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 104 ci-dessous.


II.  Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par l'architecte et adressée au maître d'ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial dédié visé à l'article 19 ci-dessus.

Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.

Article 103 : Jury de la consultation architecturale

Le jury de la consultation architecturale comprend en plus des membres prévus à l'article 35 ci-dessus :

-   un architecte désigné par le maître d'ouvrage. Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage ne dispose pas d'un architecte, il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration ;

-     un architecte représentant le ministère chargé de l'urbanisme. Toutefois, en l'absence de ce dernier, dûment convoqué, la séance d'ouverture des plis se tient valablement.

Toutefois, pour la consultation architecturale simplifiée, le jury est constitué du représentant du maître d'ouvrage président et de l’architecte désigné par lui.

Le maître d'ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l'un des membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou architecte, dont la participation est jugée utile.

Article 104 : Ouverture des plis en séance publique

1.     La séance d'ouverture des plis des architectes est publique.

Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier de la consultation architecturale ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.


2.      Le président du jury ouvre la séance, et invite les architectes présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité et s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.

En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr par le président jusqu'à leur ouverture.

Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres du jury du lieu, de la date et de l'heure prévues pour la reprise de la séance publique de l'ouverture des plis.

Lors de la nouvelle séance et en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire, à l’exception de l’architecte, ladite séance se tient valablement.

3.      Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévu ci-dessus, à haute voix, les journaux ayant publié l'avis de la consultation architecturale ouverte, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis de la consultation architecturale a été publié ou la lettre circulaire pour la consultation architecturale restreinte.

4.       Le président demande aux membres du jury de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bienfondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les architectes concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance.


5.      le président s'assure que chaque emballage reçu comporte le code de sauvegarde de l'anonymat.

6.      le président s'assure également de l'existence des enveloppes portant le code de sauvegarde de l'anonymat et contenant les déclarations d'identité des architectes.

Ces enveloppes sont mises dans un pli que les membres du jury paraphent, à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ce pli doit rester fermé et mis en lieu sûr, par le président du jury, jusqu'à son ouverture dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l'article 122 ci- dessous.

7.      Le président ouvre les emballages et vérifie la présence, dans chacun d'eux, des plis prévus au II de l'article 120 ci-dessous. Il porte le code mentionné sur l'emballage sur les trois plis.

5.    8. Le président ouvre les plis des architectes et vérifie l'existence des trois enveloppes prévues à l'article 101 ci-dessus.

6.     9. Le président ouvre simultanément, pour chaque architecte, l'enveloppe portant la mention "dossier administratif et l'enveloppe contenant la proposition technique". Le président annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chacune d'elles.

Il donne également lecture, à haute voix, de la teneur de l'estimation sommaire du coût global des travaux du projet proposée par le ou les architecte(s). Les membres du jury paraphent lesdites estimations sommaires.

7.   10. Les membres du jury paraphent les enveloppes contenant les propositions financières des architectes à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr par le président jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 106 ci- dessous.

8.    11. Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et l'heure pour la reprise de la séance publique qu'il communique aux architectes concurrents et au public présents. Cette formalité accomplie, il est mis fin à la


séance publique et les architectes concurrents et le public se retirent alors de la salle.

A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la prochaine séance publique.

9.   12. Le jury de la consultation architecturale se réunit à huis clos. Après examen des pièces du dossier administratif, il écarte :

a)     les architectes qui ne satisfont pas aux conditions requises des architectes prévues à l'article 96 ci-dessus ;

b)    les architectes qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2) de l'article 101 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;

c)   les architectes qui n'ont pas produit les pièces exigées du dossier administratif ;

d)   les architectes qui n'ont pas qualité pour soumissionner.

10.       13. Lorsque le jury constate des erreurs matérielles manifestes ou discordances dans les pièces du dossier administratif, il admet l'offre du (ou des) architecte(s) concerné(s), sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 107 ci- dessous.

11.   14. Le jury arrête ensuite la liste :

-   des architectes admis ;

-       des architectes admis sous réserve de rectifier les erreurs matérielles manifestes ou discordances dans les pièces des dossiers administratifs ;

-   des architectes non admis.

Article 105 : Examen et évaluation des propositions techniques

Le jury poursuit ses travaux et examine les propositions techniques des seuls architectes admis ou admis sous réserve à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif.

Il procède à la vérification des calculs de l'estimation sommaire du coût global des travaux et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles.


Il élimine les propositions des architectes non conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus ou qui ont présenté une estimation du coût global des travaux du projet supérieure au budget prévu par le maître d'ouvrage et arrête la liste des architectes retenus.

Le jury de la consultation architecturale peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou constituer une sous-commission pour analyser les propositions techniques. La sous-commission technique doit comprendre au moins un architecte ne faisant pas partie des membres du jury.

Il peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs architectes des éclaircissements sur leur proposition technique. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans les propositions techniques.

Les experts et les membres de la sous-commission sont désignés par le président du jury.

Les appréciations des experts ou des membres de la sous-commission doivent être fondées sur des éléments objectifs, non discriminatoires, vérifiables et dûment justifiés.

Lorsqu'il est fait appel à un expert ou à une sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par l'expert ou les membres de la sous-commission sous leur responsabilité.

Ce rapport énonce les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts et les points faibles respectifs de la note de présentation, de l'esquisse sommaire du projet et du calendrier d'établissement des études. Une note sur cent (100) points est attribuée à l'ensemble de ces éléments sur la base des critères fixés au règlement de consultation.

Le rapport énonce également la notation des estimations sommaires, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet en attribuant une note de cent (100) points à celle la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations sommaires.


Article 106 : Ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en séance publique

La séance publique est reprise à la date et à l'heure annoncées par le président du jury et telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage.

Le président donne lecture de la liste des architectes admissibles après examen des dossiers administratifs et de la proposition technique, sans faire connaître les motifs des éliminations de ceux non retenus.

Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs dossiers administratifs et leurs propositions techniques ainsi que leurs propositions financières à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces architectes.

Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "proposition financière" des architectes admissibles et donne lecture, à haute voix, de la teneur des actes d'engagement portant les propositions d'honoraires.

Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant les propositions d'honoraires.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les architectes concurrents se retirent de la salle.

Article 107 : Evaluation des propositions des architectes à huis clos

1.     Le jury poursuit ses travaux à huis clos.

2.       Le jury procède à la vérification des calculs de la proposition financière et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles et écarte les architectes dont les propositions d'honoraires :

-   ne sont pas signées ;

-   sont signées par des personnes non habilitées à engager l'architecte ;

-   expriment des restrictions ou des réserves ;

-    sont supérieures aux maximums ou inférieures aux minimums prévus à l'article 90 ci-dessus.


3.     Le jury procède à la notation financière des propositions des taux d'honoraires en attribuant une note de cent (100) points à la proposition des taux d'honoraires la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres propositions d'honoraires.

4.       Le jury procède à l'évaluation des offres, en vue de choisir l'offre la plus avantageuse. A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque architecte en fonction de la proposition technique, de l'estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet et de la proposition d'honoraires.

La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de l'estimation sommaire et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

-   70 % pour la proposition technique ;

-   20 % pour l'estimation sommaire ;

-   10 % pour la proposition d'honoraires.

L'architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

5.     Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus en vue de proposer au maître d'ouvrage l'offre la plus avantageuse. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes, le jury retient l'architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des propositions techniques sont également équivalentes, le jury procède au tirage au sort pour désigner l'architecte à retenir.

6.       le jury invite, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé, par voie électronique ainsi que ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, l'architecte auquel il est envisagé d'attribuer le contrat à rectifier éventuellement les erreurs manifestes matérielles, arithmétiques ou discordances constatées dans le dossier de l'architecte retenu.

6.     le jury invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, l’architecte concurrent ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse à :


-      produire les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 2) du paragraphe I-A et l'alinéa 2) du paragraphe II de l'article 25 ci-dessus ;

-       confirmer les rectifications des erreurs manifestes relevées, le cas échéant ;

-    régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier, le cas échéant ;

Il lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (7) jours à compter de la date de la réception de la lettre susvisée.

7.      Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés, s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation de l'architecte concerné et procède à la vérification des réponses et des pièces reçues.

Après examen des pièces et des réponses reçues, le jury décide :

a)    soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir la proposition de l'architecte concerné ;

- soit d'écarter l'architecte concerné lorsque celui-ci ne répond pas dans le délai imparti ou ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées.

b)   soit d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :

-   ne répond pas dans le délai imparti ;

-   ne produit pas les pièces exigées ;

-      ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles manifestes demandées, le cas échéant ;

-   ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier, le cas échéant.

Dans le second cas, le jury invite, dans les mêmes conditions, l'architecte dont l'offre est classée deuxième.

Il procède à l'examen des pièces et réponses reçues et décide soit de le retenir soit de l'écarter dans les conditions fixées ci-dessus.

Si le jury ne retient pas l'architecte concerné, il invite celui dont l'offre est classée la suivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus, jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou de la déclaration de la consultation architecturale infructueuse.


Article 108 : Consultation architecturale infructueuse

Le jury déclare la consultation architecturale infructueuse si :

a)   aucune offre n'a été présentée ou déposée ;

b)       aucun          architecte           n'a      été       retenu         à      l'issue         de       l'examen           des       dossiers administratifs ;

c)      aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des propositions techniques et financières.

La déclaration de la consultation architecturale infructueuse pour le motif cité au a) ci-dessus ne peut justifier le recours à la consultation architecturale négociée que dans le cas où, cette consultation architecturale a été lancée une deuxième fois et a été aussi déclarée infructueuse.

Article 109 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres

Le jury de la consultation architecturale dresse séance tenante procès-verbal, de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux architectes mentionne le budget prévisionnel maximum établi par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des architectes évincés, les éléments précis sur lesquels le jury s'est fondé pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.

Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres du jury.

Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l'expert architecte ou le technicien désigné par le jury.

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui suivent la


date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.

Article 110 : Résultats définitifs de la consultation architecturale

1.   Le maître d'ouvrage informe l'architecte retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq

(5) jours à compter de la date d'achèvement des travaux du jury.

Dans le même délai, il avise également les architectes éliminés du rejet de leurs offres, en leur communiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.

2.     Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

3.    Le choix arrêté par le jury de la consultation architecturale conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité compétente.

Article 111 : Annulation de la consultation architecturale

L’annulation de la consultation architecturale intervient dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 45 ci-dessus.

1.   L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du contrat, annuler la consultation architecturale. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

a)   lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de la consultation architecturale ont été fondamentalement modifiées ;

b)    lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du contrat.


2.   L'autorité compétente doit annuler la consultation architecturale, dans les mêmes conditions :

a)   lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

b)       en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l'article 169 ci-dessous.

Dans tous les cas, l'annulation de la consultation architecturale doit faire l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente relatant les motifs ayant présidé à la prise de ladite décision.

3.    Le maître d'ouvrage doit informer par écrit, selon le cas, les architectes concurrents ou attributaires du contrat en précisant le ou les motifs d'annulation de la consultation architecturale et communiquer la décision aux membres du jury.

Aucun           architecte              ne       peut        prétendre             à      indemnité             si       la      consultation architecturale a été annulée.

La décision d'annulation est publiée dans le portail des marchés publics.

4.   L'annulation de la consultation architecturale ne justifie pas le recours à la consultation architecturale négociée.

Sous-section II : Concours architectural

Article 112 : Principes et modalités du concours architectural

1.    Le concours architectural est une procédure permettant au maître d'ouvrage, après avis du jury de concours, de choisir la conception d'un projet et de confier par la suite, à son auteur, par la suite le suivi et le contrôle de son exécution.

2.   Le concours architectural est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage,

3.     Le concours architectural comporte un appel public à la concurrence ; tout architecte désirant y participer peut déposer un projet.

4.   Les projets proposés par les architectes sont examinés et classés par le jury de concours.


5.   Seuls sont attributaires de primes et de contrats, les architectes dont les projets sont classés premiers par le jury de concours dans les conditions fixées à l'article 122 ci-dessous.

6.   Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.

Article 113 : Programme du concours architectural

1.   Le programme du concours architectural indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre le projet et fixe le budget prévisionnel maximum pour l'exécution du projet à réaliser.

2.   Le programme du concours architectural doit comporter en outre les éléments suivants :

-      l'énoncé de l'objectif recherché par le concours et l'exposé des aspects importants à considérer notamment, les aspects techniques, fonctionnels, esthétiques et financiers ;

-   une définition détaillée des composantes du projet et de sa consistance ;

-      une description du contexte d'intervention, accompagnée de l'énoncé des dispositions urbanistiques et réglementaires du projet.

3.   Il est joint à ce programme le levé topographique du site du projet ainsi que les études géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner l'architecte sur le projet envisagé.

4.     Le programme prévoit l'allocation de primes aux cinq (5) projets les mieux classés parmi les projets retenus. Le montant de la prime attribuée au lauréat retenu est déduit des honoraires qui lui sont dus au titre du contrat relatif à la conception, au suivi et au contrôle de l'exécution du projet.

Article 114 : Publicité du concours architectural

La publicité du concours architectural est effectuée conformément aux dispositions de l'article 93 ci-dessus.

Toutefois, la publication de l'avis de concours doit intervenir dans un délai de quarante (40) jours au moins avant la date fixée pour la réception des projets. Ce


délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième.

Article 114 bis : Information des concurrents

Les demandes d’information des architectes concurrents ainsi que les réponses qui leur sont réservées par le maitre d’ouvrage sont effectuées dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 94 ci-dessus.

Article 115 : Règlement du concours architectural

Le concours architectural fait l'objet d'un règlement de concours établi par le maître d'ouvrage, signé par lui et par l’architecte de l’administration. Ce règlement doit prévoir les conditions de présentation des offres de manière à sauvegarder l'anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de l'anonymat sont fixées par les articles 120, 121, 122 et 123 ci-dessous.

Le règlement du concours architectural comprend notamment :

l. En phase d'évaluation des projets :

1.    Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat à l'architecte qui a présenté l'offre la plus avantageuse Ces critères sont variables selon l'objet du contrat. Ils portent sur :

A.  la qualité de la proposition technique :

a) du point de vue de l'originalité, la pertinence et l'intelligence créative de la proposition, l'insertion du projet dans le site et son voisinage urbain, la qualité architecturale globale de la proposition, la qualité des espaces intérieurs et extérieurs et le respect de l'environnement, du développement durable, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

a)      du point de vue de l'originalité, la pertinence et de l'intelligence créative du parti architectural, l'insertion du projet dans le terrain et le respect des dispositions urbanistiques, la protection de l'environnement et du développement durable, le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que le respect des normes de construction


ainsi que le recours aux produits d’origine marocaine notamment les produits artisanaux ;

b)      par rapport aux exigences du programme du concours portant sur le respect des surfaces des différentes composantes du programme, des normes et règlements de confort et de sécurité et la qualité de la distribution et des flux et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;

c)       du point de vue de la faisabilité technique portant sur la qualité du parti constructif, la qualité des dispositifs de circulation horizontale et verticale et la qualité des infrastructures.

B.  l'optimisation des coûts du projet et des délais de sa réalisation portant sur :

1.   l'estimation sommaire hors taxes, du coût global du projet à réaliser ;

2.   le calendrier d'établissement des études.

C.  la proposition d'honoraires présentée par l'architecte.

II.  En phase d'allocation des primes et d'attribution du contrat :

-    la liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article 97 ci- dessus ;

-      les critères d'admissibilité des architectes qui prennent en compte leurs capacités juridiques.

III.   La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les architectes concurrents.

IV.  Les conditions de sauvegarde et de la levée de l'anonymat.

Le règlement du concours doit être signé par le maître d'ouvrage avant le lancement du concours. La signature du maître d'ouvrage prend la forme d'une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de concours publié dans le portail des marchés publics.

Article 116 : Dossier de du concours architectural

1.   Le concours architectural fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui comprend :


-   une copie de l'avis de concours ;

-   le programme du concours ;

-   un exemplaire du contrat d'architecte ;

-   les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

-   le modèle de l'acte d'engagement ;

-   le modèle de la déclaration de l'identité de l'architecte prévu à l'article 120 92 ci- dessous ;

-   le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

-   le règlement de concours.

2.    Les dossiers de concours doivent parvenir aux membres du jury de concours prévu à l'article 118 ci-dessous dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 99 ci-dessus.

3.      Les dossiers du concours architectural doivent être disponibles avant la publication de l'avis du concours et être mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis du concours architectural dans l'un des supports de publication prévu dans l'article 93 ci-dessus et jusqu'à la date limite de dépôt des demandes d'admission des concurrents.

4.    Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier du concours architectural avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial dédié tenu par le maître d'ouvrage.

5.      Les dossiers de concours sont remis aux architectes dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 99 ci-dessus.

6.   Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier de concours architectural sans changer l'objet du concours. Ces modifications sont communiquées à tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit dossier et mises à la disposition des autres candidats.

Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la séance d'ouverture des plis, ce report doit être publié conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 99 ci-dessus.

7.    Lorsqu'un architecte estime que le délai prévu par l'avis de publicité n'est pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des


prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage le report de la date d'ouverture des plis, dans les mêmes conditions prévues au paragraphe 8 de l’article 99 ci-dessus.

, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date d'ouverture des plis. La lettre de l'architecte doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande.

Si le maître d'ouvrage reconnaît le bienfondé de la demande de l'architecte, il peut procéder au report de la date d'ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif.

Cet avis est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.

Le report de la date d'ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu'une seule fois quel que soit l'architecte qui le demande.

Le maître d'ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers du concours architectural.

Article 117 : Conditions requises des architectes

Les conditions requises des architectes pour participer au concours architectural sont les mêmes que celles prévues à l'article 96 ci-dessus.

Article 118 : Jury du concours architectural

Le jury de concours architectural est constitué des membres du jury de la consultation architecturale visés à l'article 103 ci-dessus.

Article 119 : Etablissement de l'anonymat

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de l'anonymat.


Le maître d'ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de l'anonymat doit être assurée jusqu'à ce que le jury procède à sa levée.

Le règlement de concours prévoit, à cet effet, les conditions de présentation des offres de manière à sauvegarder l'anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de l'anonymat sont fixées par les articles 120, 121, 122 et 123 ci-dessous.

Article 120 : Contenu, présentation et dépôt des dossiers des architectes

I.  Contenu des dossiers des architectes :

Le dossier présenté par chaque architecte comprend les pièces suivantes :

-   la déclaration d'identité de l'architecte dûment remplie et signée ;

-   la proposition technique comportant :

1.   le plan d'implantation orienté situation et masse et indiquant l'emprise du ou des bâtiments à réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises éventuelles d'équipements publics prévus par les plans d'urbanisme.

2.     les plans d'architecture aux échelles appropriées présentant les différents niveaux, les assemblages, les coupes et les façades ainsi que tout autre dessin architectural que le règlement du concours architectural juge utile de joindre à la prestation de l’architecte du concurrent se rapportant notamment, aux perspectives, à la simulation dans le site et aux rendus d'ambiance. Ces plans d'architecture doivent être présentés au format précisé dans ledit règlement architectural.

3.   la note de présentation à la fois descriptive, explicative et justificative du projet du concurrent, énumérant les ouvrages à réaliser, et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace ; elle comporte aussi le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ainsi que le tableau des surfaces utiles et hors œuvre.


C.    L'estimation sommaire, hors taxes, du coût du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

D.   Le projet de contrat d'architecte paraphé et signé par ce dernier.

E.   L'acte d'engagement fixant le taux des honoraires proposé par l'architecte.

II.  Présentation des dossiers des architectes :

Le dossier présenté par chaque architecte doit être mis dans un emballage accompagné d'une enveloppe fermée contenant la déclaration d'identité de l'architecte dûment remplie et signée et paraphée par le l’architecte concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet.

L'emballage et l'enveloppe visés ci-dessus ne doivent comporter aucune mention ni signe distinctif.

L'emballage contient trois plis :

1.   Le premier pli porte la mention "projet" et contient la proposition technique.

2.   Le deuxième pli porte la mention "estimation" et contient :

-   l'estimation sommaire du coût du projet ;

-   le calendrier d'établissement des études.

3.   Le troisième pli porte la mention "proposition financière" et contient :

-    Le contrat d'architecte signé et paraphé par le l’architecte concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet.

-   L'acte d'engagement fixant le taux d'honoraires.

III.  Le dépôt des dossiers des architectes :

Les dossiers des architectes sont soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis du concours, soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.

Les dossiers des architectes déposés ou reçus postérieurement à la date et à l'heure fixées par l'avis du concours pour la séance d'ouverture des plis ne sont pas admis.


A leur réception, les dossiers des architectes sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial dédié.

Un code est attribué et porté sur l'emballage et l'enveloppe contenant la déclaration d'identité de l'architecte remis par l'architecte, conformément aux dispositions de l'article 119 ci-dessus.

Les emballages et les enveloppes doivent rester fermés et tenus en lieu sûr par le président du jury jusqu'à leur ouverture par le jury de concours dans les conditions prévues à l'article 121 ci-après.

Les enveloppes comportant les déclarations d'identité des architectes et portant les codes sont mises par le maître d'ouvrage dans un pli distinct.

Les dossiers déposés ou reçus ne peuvent être ni retirés ni complétés ni modifiés.

Article 121 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

1.    La séance d'ouverture des emballages contenant les projets proposés par les architectes est publique.

Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par l'avis du concours ; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

2.   Le président ouvre la séance et s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. En cas d'absence d'un membre dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance, le président reporte la séance de quarante- huit (48) heures et informe les architectes-concurrents présents de la nouvelle date et de l'heure prévues pour la reprise de la séance.

Lors de la nouvelle séance et en cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire, à l’exception de l’architecte, ladite séance se tient valablement.

3.    Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, à haute voix, les journaux ayant publié l'avis du concours, les


références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis du concours architectural a été publié.

4.      le président s'assure que chaque emballage reçu comporte le code de sauvegarde de l'anonymat.

5.   le président s'assure également de l'existence des enveloppes portant le code de sauvegarde de l'anonymat et contenant les déclarations d'identité des architectes.

Ces enveloppes sont mises dans un pli que les membres du jury paraphent, à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ce pli doit rester fermé et mis en lieu sûr, par le président du jury, jusqu'à son ouverture dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l'article 122 ci-dessous.

6.    Le président ouvre les emballages et vérifie la présence, dans chacun d'eux, des plis prévus au II de l'article 120 ci-dessus. Il porte le code mentionné sur l'emballage sur les trois plis.

7.    Les membres du jury paraphent les plis comportant la mention "proposition financière" à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr, par le président du jury, jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 123 ci-dessous.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les architectes concurrents et le public se retirent de la salle.

Article 122 : Evaluation des projets des architectes à huis clos

1.   Le jury de concours poursuit ses travaux à huis clos.

2.      Le président ouvre les plis comportant la mention "estimation", vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées et annonce, à haute voix, le montant de chaque estimation.

3.   Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour l'exécution de la prestation et écarte les projets dont l'estimation est supérieure audit budget.


4.   Le jury procède ensuite à l'ouverture des plis comportant la mention "projet" à l'exception de ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

5.   Le jury procède ensuite, à l'évaluation et au classement des projets sur la base des critères figurant au règlement du concours. Il peut consulter tout expert architecte qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets proposés. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits projets.

Une note sur cent (100) points est attribuée à chaque proposition technique.

6.   Le jury procède ensuite à l'évaluation des estimations sommaires du coût global des travaux et du calendrier d'établissement des études sur la base des critères prévus au règlement du concours. Une note de cent (100) points est attribuée à celle la plus avantageuse.

Cette note est répartie à raison de :

-     80 points pour l'estimation du coût global des travaux, à l'estimation la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations sommaires ;

-   20 points pour le calendrier d'établissement des études.

Le jury écarte les projets qu'il juge inacceptables eu égard aux critères fixés par le règlement du concours et arrête la liste des projets admis.

7.   Le jury de concours procède à la levée de l'anonymat. Il ouvre le pli contenant les enveloppes comportant les déclarations de l'identité de l'architecte.

8.   Le jury arrête la liste des architectes en fonction des projets retenus.

9.   Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et l'heure pour la reprise de la séance publique.

A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la prochaine séance publique et d'informer de cette date, par écrit, les architectes ayant déposé des offres de cette date.


Article 123 : Ouverture des plis contenant les propositions financières en séance publique

1.   La séance publique est reprise à la date et à l'heure fixées par le président du jury et telles qu'elles ont été affichées et communiquées par le maître d'ouvrage.

2.     Le président donne lecture de la liste des architectes dont les projets sont admis, sans faire connaître les motifs des éliminations de ceux dont les projets sont écartés.

Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs dossiers à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces architectes.

3.   Le président ouvre ensuite, les plis portant la mention "proposition financière" et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chacun d'eux, l'identité de l'architecte et le taux d'honoraires mentionné dans son acte d'engagement.

Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant la proposition du taux d'honoraires.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les architectes concurrents se retirent de la salle.

Article 124 : Evaluation des propositions financières à huis clos

1.   Le jury de concours se réunit à huis clos ; il vérifie que le contrat d'architecte est paraphé et signé par l'architecte ou par la personne habilitée à l'engager. Il écarte les architectes dont les contrats ne sont pas signés ou sont signés par des personnes n'ayant pas qualité pour les engager.

2.   Le jury vérifie ensuite les actes d'engagements et écarte les architectes dont les actes :

-   ne sont pas signés ;

-   sont signés par des personnes non habilitées à engager l'architecte ;

-   expriment des restrictions ou des réserves ;

-      portent des taux d'honoraires supérieurs aux maximums ou inférieurs aux minimums prévus à l'article 90 ci-dessus.


3.     Le jury procède à la notation financière des propositions d'honoraires en attribuant une note de cent (100) points à la proposition d'honoraires la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres propositions d'honoraires.

4.    Le jury procède à l'évaluation des offres, en vue de les classer et de choisir l'offre la plus avantageuse A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque architecte en fonction de la proposition technique, de l'estimation sommaire du coût global des travaux, du calendrier d'établissement des études et de la proposition d'honoraires.

La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de l'estimation sommaire et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

-   70 % pour la proposition technique ;

-    20 % pour l'estimation sommaire du coût global des travaux et du calendrier d'établissement des études ;

-   10 % pour la proposition d'honoraires.

5.    Il procède ensuite, au classement des architectes concurrents en fonction de l'offre la plus avantageuse

6.    Le jury invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, l’architecte ayant présenté l'offre la plus avantageuse à :

-   produire les pièces du dossier administratif visées à l'article 97 ci-dessus ;

-   confirmer les rectifications des erreurs matérielles manifestes relevées, le cas échéant.

- régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier, le cas échéant ;

Il leur fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (7) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation.

7.   Le président du jury suspend la séance et fixe la date et l'heure pour poursuivre ses travaux.


8.   Les éléments de réponse de l’architecte concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :

-   le nom et l'adresse de l'architecte ;

-   l'objet du concours ;

-    l'avertissement que le pli ne doit être ouvert que par le président du jury du concours et porter la mention apparente "dossier administratif "

Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre d'invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité.

Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial dédié prévu à l'article 120 ci- dessus.

9.   Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membres du jury pour reprendre ses travaux dès la réception des réponses des architectes concernés.

Il s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation des architectes concernés et procède à la vérification des pièces et des réponses reçues.

Après examen des pièces et de la réponse reçues, le jury décide :

a)   soit d'arrêter le classement définitif des architectes en fonction de leurs projets et fait ses propositions au maître d'ouvrage d'attribution de prime aux cinq (5) candidats les mieux classés et de retenir le projet classé le premier ;

b)   soit d'écarter tout architecte concerné lorsque celui-ci :

-   ne répond pas dans le délai imparti ;

-   ne produit pas les pièces exigées ;

-       ne      confirme          pas   les   rectifications   des                           erreurs          matérielles              manifestes

demandées ;

-   produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l'engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés.

10.   Dans le cas où l'un des architectes ayant présenté l'offre la plus avantageuse est écartée conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 9 du présent article, le jury propose au maître d'ouvrage de retenir l'architecte dont l'offre est classée deuxième.


Si le jury ne retient pas l'architecte concerné, il propose l'architecte dont l'offre est classée la suivante, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou la déclaration du concours infructueux.

Les architectes écartés n'ont pas droit aux primes.

11.   Le classement proposé par le jury ne peut être modifié.

Article 125 : Concours architectural infructueux

Le jury déclare le concours infructueux si :

a)   aucune offre n'a été présentée ou déposée ;

b)   aucun architecte n'a été retenu à l'issue de la phase d'évaluation des projets ;

c)   aucun architecte n'est admis à l'issue de l'évaluation de l'estimation sommaire, hors taxes, du coût global du projet ;

d)   aucune offre n'a été retenue à l'issue de l'examen des dossiers administratifs.

La déclaration du concours architectural infructueux ne justifie pas le recours à la procédure négociée.

Article 126 : Procès-verbal du concours architectural

Le jury du concours architectural dresse séance tenante procès-verbal, de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux architectes mentionne le budget prévisionnel maximum prévu pour l'exécution du projet à réaliser et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres du jury ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations.

Il indique également les motifs d'élimination des architectes évincés, les éléments précis sur lesquels le jury s'est fondé pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement du concours architectural.


Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres du jury.

Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l'expert architecte ou le technicien désigné par le jury.

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.

Article 127 : Résultats définitifs du concours architectural

Les dispositions de l'article 110 ci-dessus s'appliquent également au concours.

Article 128 : Annulation du concours architectural

L’annulation du concours architectural intervient dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 45 ci-dessus.

1.   L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du contrat, annuler le concours architectural.

Cette annulation intervient dans les cas suivants :

a)   lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet du concours architectural ont été fondamentalement modifiées ;

b)    lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du contrat.

L'autorité compétente doit annuler le concours architectural, dans les mêmes conditions :

a)   lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

b)       en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l'article 169 ci-dessous.


2.    L'annulation du concours fait l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation.

La décision d'annulation est publiée dans le portail des marchés publics.

3.    Le maître d'ouvrage informe par écrit, selon le cas, les concurrents ou l'attributaire du contrat en précisant le ou les motifs d'annulation du concours et communique une copie de la décision d'annulation aux membres du jury de concours.

4.      L'annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée.

5.     En cas d'annulation du concours, le maître d'ouvrage attribue les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés ;

Article 128 bis : Recours à la consultation architecturale collective

1.    Les maîtres d'ouvrages peuvent coordonner leurs achats de prestations architecturales, dans le cadre de "la consultation architecturale collective ".

2.   la consultation architecturale collective est constitué de deux ou plusieurs maîtres d'ouvrages qui se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la conclusion d'autant de marchés que de maîtres d'ouvrages membres du collectif.

Les marchés passés par la consultation architecturale collective obéissent aux règles prévues par le présent décret.

3.   Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement de la consultation architecturale collective, est signée par tous les membres du collectif.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du collectif.

Une copie de la convention constitutive de la consultation architecturale collective doit faire partie du dossier de ladite consultation architecturale collective.

4.     Chaque membre de la consultation architecturale collective s'engage, dans la convention, à signer avec l'attributaire retenu un contrat d'architecte à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les a préalablement déterminés et assure le suivi de son exécution.


5.      Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres de la consultation architecturale collective, le dossier d'appel à la concurrence tel que prévu aux articles 99 et 119 ci-dessus. Il indique les prestations de chaque membre du collectif dans le programme et l'exemplaire du projet du contrat d'architecte.

6.     Le coordonnateur procède, conformément aux dispositions du présent décret, au lancement de l'appel à la concurrence et au choix de l'attributaire.

7.      Les concurrents doivent présenter un acte d'engagement et le cas échéant, un cautionnement provisoire correspondant à la commande de chaque membre du collectif.

8.   En plus des membres du jury, prévus aux article 103 et 123 ci-dessus, le jury la consultation architecturale collective comprend les représentants des membres constituant la consultation architecturale collective prévus par la convention visée ci-dessus.

9.   Le coordonnateur la consultation architecturale collective est tenu de faire parvenir aux membres du jury le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis d'appel d'offres pour publication.

Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au coordonnateur de leurs observations.

10.    Lorsqu'un membre la consultation architecturale collective ne conclut pas le contrat d'architecte, issu de l'appel à la concurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou lorsque ledit contrat n'est pas approuvé par l'autorité compétente dont relève ledit membre, il en informe, par écrit, le coordonnateur.

Le coordonnateur est tenu d'aviser le titulaire du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, du désistement dudit membre du collectif.

Dans ce cas, le titulaire peut soit :

-    accepter de conclure le marché avec les autres membres la consultation architecturale collective dans les mêmes conditions

-   refuser la conclusion du contrat d'architecte avec les autres membres de la consultation architecturale collective dans ce cas, l'appel à la concurrence est annulé par l'autorité compétente dont relève le coordonnateur, sans encourir de ce fait aucune responsabilité à l'égard du titulaire.

Sous-section III : La consultation architecturale négociée Article 129 : Recours à la consultation architecturale négociée

I.  Principes


1.     La consultation architecturale négociée est un mode de passation en vertu duquel une commission de négociation, choisit l'attributaire du contrat après consultation d'un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions dudit contrat.

Ces négociations concernent notamment, les honoraires, les délais et les conditions d'exécution de la prestation. Elles ne peuvent porter sur l'objet et le programme établi par le maître d'ouvrage.

2.    La commission de négociation est désignée par l'autorité compétente ou le sous ordonnateur la personne déléguée par elle à cet effet.

Elle est composée du président et de deux membres représentants du maître d'ouvrage dont un est architecte. Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage ne dispose pas d'un architecte il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration.

Le maître d'ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert architecte ou technicien, dont il juge utile la participation aux travaux de la commission.

3.     Tout concurrent à une consultation architecturale négociée doit fournir, au moment de la candidature, un dossier administratif constitué de l'ensemble des pièces prévues à l'article 97 ci-dessus.

4.    Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le président et les deux membres de la commission de négociation le maître d'ouvrage à annexer au dossier du contrat. Ce rapport comporte notamment la liste des architectes consultés, ceux qui se sont manifestés et ceux avec qui les négociations ont été engagées et le contenu desdites négociations, la qualité de leurs propositions, les montants de leurs offres et les motifs ayant présidé au choix de l'architecte retenu.

5.    La conclusion du contrat de consultation architecturale négociée donne lieu à l'établissement, par l'autorité compétente ou par le sous ordonnateur d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la conclusion du contrat sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.

6.   L'autorité compétente ou le sous ordonnateur peut à tout moment, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents, mettre fin à la


procédure par décision dûment établie et signée par ses soins. Cette décision est versée au dossier du contrat.

II.  cas de recours à la consultation architecturale négociée :

Les contrats de consultation architecturale négociée sont passés :

- soit sans publicité préalable et après consultation par écrit de trois architectes au moins ;

- soit sans publicité et sans mise en concurrence.

-   soit après publicité et mise en concurrence ;

1.      Peuvent faire l'objet de consultation architecturale négociée après publicité et mise en concurrence :

a)       les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure de consultation architecturale déclarée infructueuse ; dans ce cas, les conditions initiales de la consultation architecturale ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de publication de l'avis de la consultation architecturale négociée l'envoi de la lettre circulaire, invitant les concurrents à déposer leurs dossiers, ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) quinze (15) jours ;

b)      les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter par un autre architecte dans les conditions prévues par le contrat initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.

2.         Peuvent faire l'objet de consultation architecturale négociée sans publicité et après consultation par écrit de trois architectes au moins, les prestations portant sur l'entretien et la réparation des bâtiments.

2. Peuvent faire l'objet de consultation architecturale négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

a)    les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces consultations doivent avoir été au préalable autorisées, au cas par cas, par le Chef du gouvernement sur rapport spécial de l'autorité compétente intéressée ;


b)      les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait notamment, suite à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les contrats correspondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

III  - Consultation architecturale négociée après publicité et mise en concurrence

1.   La consultation architecturale négociée après publicité et mise en concurrence fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence publié dans au moins un journal à diffusion nationale choisi par le maître d'ouvrage et dans le portail des marchés publics. Cet avis peut être parallèlement porté à la connaissance des architectes éventuels et le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.

2.   L'avis de publicité fait connaître :

-   l'objet du contrat ;

-   le maître d'ouvrage qui procède à la consultation architecturale négociée ;

-     l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau l'on peut retirer le dossier du contrat ;

-   les pièces à fournir par les architectes ;

-    l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau les offres des architectes sont déposées ou adressées ;

-   la date limite du dépôt des candidatures.

3.   Le délai minimal entre la date de la publication de l'avis de publicité au journal et dans le portail des marchés publics et la date de réception des candidatures est de dix (10) jours au moins.

4.   Le dossier de la consultation architecturale négociée après publicité et mise en concurrence comprend :

-   le programme de la consultation architecturale ;

-   un exemplaire du projet de contrat d'architecte ;

-   le règlement de la consultation architecturale ;

-   les plans et les documents techniques, le cas échéant ;


-   le modèle de l'acte d'engagement ;

-   le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

-   lorsque le maître d'ouvrage le juge utile, tout document susceptible de renseigner l'architecte sur le projet envisagé.

5.   Les dossiers de candidatures doivent contenir les dossiers et les pièces prévus à l'article 100 ci-dessus. Ils doivent respecter les conditions de présentation prévues à l'article 101 ci-dessus.

Les dossiers de candidatures sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

6.    Après réception des propositions, la commission de négociation examine les dossiers administratifs reçus et arrête la liste des concurrents dont les capacités juridiques sont jugées suffisantes.

Le nombre des architectes concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3),.

sauf si le nombre des concurrents justifiant des capacités juridiques ou qui ont répondu favorablement n'est pas suffisant.

7.        La commission de négociation engage ensuite, concomitamment les négociations avec les architectes concurrents admis.

8.   Au terme des négociations, le contrat est attribué au à l'architecte concurrent retenu par la commission de négociation ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

IV. Les engagements réciproques afférents aux consultations architecturales négociées sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'architecte attributaire et sur la base du contrat d'architecte.


Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des collectivités territoriales

Article 130 : Champ d'application

Les marchés de travaux, de fournitures et de services conclus pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du présent décret sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Article 131 : Dérogations

En plus des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, demeurent en dehors du champ d'application du présent décret :

-   les conventions contractées par les collectivités territoriales, les régions, les préfectures, les provinces et les communes avec des organismes publics locaux, nationaux ou des organismes internationaux portant sur l'assistance au maître d'ouvrage ;

-    les prestations effectuées pour le compte des collectivités territoriales, des régions, des préfectures, des provinces et des communes par des personnes morales de droit public, des sociétés de développement local ou régional ou par des organisations non gouvernementales reconnues d'utilité publique, dans le cadre de conventions particulières dont la forme et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun passés par les collectivités territoriales, les régions, les préfectures, les provinces et les communes prévues à l'annexe 5 du présent décret, peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 132 : Cahiers des charges

Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de l’Etat sont étendus aux marchés des collectivités territoriales, des régions, des préfectures, des provinces et des communes par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des collectivités territoriales, des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont établis et approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel ou à un établissement public, selon le cas, peuvent être étendus le cas échéant aux collectivités territoriales, aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les cahiers des prescriptions spéciales des marchés des collectivités territoriales, des régions, des préfectures, des provinces et des communes peuvent être établis selon des modèles type fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 133 : Appel d'offres "au rabais ou à la majoration"

Pour les appels d'offres dits " au rabais ", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les collectivités territoriales, les régions, les préfectures, les provinces et les communes, la liste, par nature et par montant, des prestations pour lesquelles le recours à ce type d'appel d'offres est obligatoire.

Article 134 : Commissions d'appel d'offres et jury de concours

La composition des commissions d'appel d'offres ouvert, d'appel d'offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 135 : Recours aux marchés négociés

La passation de marchés négociés conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 86 ci-dessus, est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur ou de son délégué.

Ces marchés doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à ce chef d'exception.

La liste des prestations concernant ce chef d'exception est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article 136 : Bons de commande

Les prestations à effectuer par le biais des bons de commandes obéissent aux dispositions de l'article 88 ci-dessus.

A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités des régions, des préfectures, des provinces et des communes, le ministre de l'intérieur peut, pour certaines prestations, autoriser par arrêté, après avis du comité de suivi de la commande publique locale prévu à l'article 145 ci-dessous, le relèvement du plafond de deux cent mille dirhams (200.000,00) dirhams, prévu à l'article 88 ci-dessus, et ce dans la limite de cinq cent mille (500.000,00) dirhams toutes taxes comprises.

Article 137 : Publication des documents relatifs aux marchés des collectivités territoriales des régions, des préfectures, des provinces et des communes

Outre les modalités de publication des documents prévues par les lois et règlements en vigueur applicables aux collectivités territoriales régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes, les documents relatifs aux marchés desdites collectivités des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont publiés conformément aux modalités prévues par le présent décret.

Article 138 : Mesures coercitives

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, selon le cas, ou s'il s'agit des personnes visées au dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises :

a)     Par décision du ministre de l'intérieur, après avis de la commission nationale de la commande publique. du comité de suivi de la commande publique locale prévu par l'article 145 ci-dessous, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés passés par les collectivités territoriales les régions, les préfectures, les provinces et les communes.


Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l’Etat et les établissements publics soumis au présent décret, par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

b)   Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.

Ces décisions sont publiées au portail des marchés publics.

Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire, auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Article 139 : Maîtrise d'ouvrage déléguée

Les collectivités territoriales régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent dans les conditions fixées par l'article 161 ci-dessous, et après autorisation du ministre de l'intérieur, contracter des conventions de maîtrises d'ouvrages déléguées avec les administrations publiques, les établissements publics, sociétés d'Etat ou filiales publiques ainsi qu'avec les sociétés dans lesquelles ces collectivités territoriales régions, préfectures, provinces et communes détiennent une part du capital social.

Ces conventions sont soumises pour avis au ministre de l'intérieur avant leur signature par les parties concernées. Le ministre de l'intérieur peut fixer par arrêté le modèle de ces conventions.


Article 140 : Communication des rapports des marchés

Pour les marchés passés par les collectivités territoriales régions, les préfectures, les provinces et les communes, les rapports de présentation et les rapports d'achèvement prévus aux articles 163 et 164 ci-dessous sont communiqués par le maître d'ouvrage au ministre de l'intérieur à la demande de ce dernier.

Article 141 : Promotion de l'emploi local

Les marchés de travaux et de services autres que les études passés par les collectivités territoriales régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent contenir une clause obligeant le titulaire du marché à recourir à l'emploi de la main d'œuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de dix vingt pour cent (10%) (20%) de l'effectif requis pour la réalisation du marché.

Article 142 : Contrôle et audit

Les marchés des collectivités territoriales régions, des préfectures, des provinces et des communes et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses desdites collectivités régions, des préfectures, des provinces, et des communes, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre de l'intérieur.

Les dispositions de l'article 165 ci-dessous sont applicables aux marchés et avenants y afférents passés par les collectivités territoriales régions, les préfectures, les provinces et les communes dont les montants excèdent trois millions (3.000.000) de dirhams toutes taxes comprises et pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million (1.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les contrôles et audits visés au paragraphe précédent font l'objet de rapports à adresser au ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d'audit dans le portail des marchés publics.


Article 143 : Réclamations en cas de non remise du dossier d'appel à la concurrence

Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel à la concurrence n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté au lieu indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence, le maître d'ouvrage est tenu de lui délivrer, le même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est versée dans le dossier du marché.

En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le gouverneur, le wali ou le ministre de l'intérieur, selon le cas, pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.

Lorsque le bienfondé de la requête est établi, le gouverneur, le wali ou le ministre de l'intérieur, selon le cas, ordonne, par décision motivée, au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel à la concurrence au requérant ou éventuellement le report de la date d'ouverture des plis si le délai restant ne permet pas au concurrent de préparer son dossier.

L'avis de report est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.

Article 144 : Approbation des marchés

Les marchés des collectivités territoriales régions, des préfectures, des provinces et des communes sont approuvés dans les conditions prévues à l'article 152 ci-dessous. Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les autorités habilitées à approuver lesdits marchés.

Article 145 : Comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes comprenant des représentants du ministère de l'intérieur et des représentants de ces


organismes. Le nombre et la qualité de ces représentants ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le comité de suivi est chargé de :

-    concevoir la stratégie de la commande des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;

-         entreprendre   des   études relatives à   la commande   des   régions, des préfectures, des provinces et des communes ;

-         suivre l'évolution de   la   commande   publique   locale,   des procédures d'achats et l'évaluation des répercussions économiques et sociales et de proposer toute mesure susceptible d'améliorer la gestion des commandes et leur rentabilité sur les plans économique, commercial et technique ;

-   émettre son avis sur les projets de textes relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;

-       émettre son avis sur les décisions du ministre de l'intérieur d'exclure provisoirement ou définitivement un concurrent ou un titulaire, selon le cas, de la participation aux marchés de l'une ou de l'ensemble des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;

-      émettre son avis sur les doléances et réclamations des concurrents en matière de marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes conformément à la législation en vigueur ;

-   émettre son avis sur toute question se rapportant à la commande publique locale qui lui est soumise par le ministre de l'intérieur ;

-   assister les maîtres d'ouvrages locaux dans l'établissement des documents relatifs à la préparation et à la passation de leurs marchés ;

-   collecter, traiter et analyser les données relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;

-      établir chaque année un recensement général des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes et des recensements partiels concernant un ensemble de maîtres d'ouvrages locaux ou une catégorie donnée de marchés de ces organismes. Le maître d'ouvrage communique au comité les données et pièces nécessaires auxdits recensements. La liste des données et des pièces demandées dans le cadre desdits recensements ainsi que les modalités et les délais de leur collecte sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article 146 : Collectif d'achats

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 162 ci-dessous et vu les avantages que peut procurer cette procédure pour les collectivités territoriales régions, les préfectures, les provinces et les communes, le ministre de l'intérieur ou toute personne déléguée par lui à cet effet peut demander auxdites collectivités régions, préfectures, provinces et communes de recourir à la procédure du collectif d'achats.

Les conventions constitutives des collectifs d'achats sont approuvées conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur peut fixer par arrêté les modèles unifiés des conventions constitutives des collectifs d'achats ;

 

Chapitre VII : Dématérialisation des procédures

Article 147 : Documents à publier dans le portail des marchés publics

La gestion du portail des marchés publics est confiée à la Trésorerie générale du Royaume.

Sont publiés dans le portail des marchés publics :

-   les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics ;

-   les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, le cas échéant ;

-   les avis de publicité des :

*   appels d'offres ouverts ;

*   appels d'offres avec présélection ;

*   concours ;

*   procédures négociées ;

*   consultations architecturales ;

*   concours architecturaux ;

*   consultations architecturales négociées ;


-   les avis rectificatifs ;

-   les avis d'appel à manifestation d'intérêt ;

-   les avis des enchères électroniques inversées ;

-   la lettre circulaire relative aux appels d'offres restreints ;

-   le dossier d'appel à la concurrence ainsi que les modifications y afférentes ;

-   le procès-verbal de la réunion ou de la visite des lieux ;

-   les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres ;

-   les résultats des appels d'offres, des marchés négociés avec publicité préalable et mise en concurrence, de la consultation architecturale, du concours, du concours architectural et des consultations architecturales négociées ;

-   la décision d'annulation de la procédure ;

-   les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés ;

-   les décisions d'exclusion de la participation aux marchés publics ou aux contrats d'architectes prises en application du présent décret ;

-    les décisions de retrait des certificats de qualification et de classification des entreprises, du certificat d'agrément relatif à la maîtrise d'œuvre et de l'autorisation d'exercer pour les architectes ;

-   la synthèse des rapports de contrôle et d'audit ;

-    la liste des bons de commande attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et à l’auto-entrepreneur, selon la nature des prestations ;

-    la liste des marchés publics attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.

La liste de ces documents peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

Les conditions de publication des documents précités dans ce portail sont fixées par ledit arrêté.

Article 148 : Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique

Le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents doivent être effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics.

Les conditions et les modalités du dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances après avis de


la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

Toutefois, le dépôt et le retrait des plis et des offres des architectes peuvent être effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission nationale de la commande publique.

Article 149 : Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie électronique

L'ouverture des plis et l'évaluation des offres des concurrents déposés par voie électronique sont effectuées conformément aux dispositions du présent décret des articles 36 à 45 ci-dessus et selon les conditions et les modalités de l'ouverture des plis et de l'évaluation par voie électronique des offres des concurrents sont définies fixées par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

Article 150 : Base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services

Une base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services est domiciliée à la Trésorerie générale du Royaume et gérée par ses services.

Cette base de données contient les informations et les documents électroniques relatifs auxdits entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, à leurs capacités juridiques, financières et techniques, ainsi qu'à leurs références prévues à l'article 25 ci-dessus par le présent décret.

Les modalités de tenue et d'exploitation de ladite base de données électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 151 : Procédure des enchères électroniques inversées

Une enchère électronique inversée est une procédure de choix des offres réalisée par voie électronique et permettant aux concurrents de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse, au fur et à mesure du déroulement de l'enchère et ce dans la limite de l'horaire fixé pour ladite l'enchère.


Le maître d'ouvrage retient au terme de l'enchère l'offre du concurrent le moins disant qui est désigné attributaire du marché à conclure.

La conclusion du marché issue de la procédure d'enchère électronique inversée obéit aux règles et aux conditions prévues par le présent décret.

Le maître d'ouvrage ne peut recourir à l'enchère électronique inversée que pour les marchés de fournitures courantes portant sur l'acquisition des produits existant dans le commerce et qui ne nécessitent pas des spécifications particulières. Ces produits doivent être décrits préalablement de manière précise.

Le recours aux enchères électroniques inversées doit respecter les règles de publicité préalable. Le maître d'ouvrage doit publier un avis d'enchère électronique inversée dans le portail des marchés publics pendant un délai d'au moins dix (10) jours. Cet avis doit faire connaître notamment, l'objet de l'enchère, les conditions requises des concurrents et les modalités de participation à l'enchère et le nombre minimum de concurrents qui devront s'inscrire pour participer à l'enchère.

Les modalités et les conditions de recours et de mise en œuvre des enchères électroniques inversées sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique. ;

 

Chapitre VIII : Approbation des marchés Article 152 : Principes et modalités

Les marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.

Les marchés des établissements publics ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente et leur visa par le contrôleur financier, lorsque ledit visa est requis.

L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet desdits marchés à l'exception du cas prévu au paragraphe

(b) de l'article 87 ci-dessus.


L'approbation des marchés ne doit être apposée par l'autorité compétente qu'après expiration d'un délai de quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission ou du jury ou de la date de signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié après publicité et mise en concurrence.

Article 153 : Délai de notification de l'approbation

L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) soixante (60) jours à compter de la date d'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié.

Dans le cas le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l'article 33 ci-dessus, le délai d'approbation visé au premier alinéa ci-dessus est majoré d'autant de jours acceptés par l'attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci- dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication pouvant donner donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) vingt (20) jours.

L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Le maître d'ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation dans le délai imparti visé ci-dessus. Ce rapport est joint au dossier du marché.


Chapitre IX : Dispositions particulières Article 154 : Marchés d'études

A.  Principes et modalités

Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.

Les marchés d'étude doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.

Pour les prestations afférentes à des études juridiques donnant lieu à l'élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires, le maître d'ouvrage doit avant le lancement de la procédure recueillir l'avis du Secrétaire général du gouvernement.

Pour les études juridiques donnant lieu à l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires afférents à des domaines nécessitant des compétences particulières non disponible au niveau de l'administration, le maître d'ouvrage peut recourir à des marchés d'études. Dans ce cas, il doit avant le lancement de la procédure, recueillir l'autorisation préalable du chef du gouvernement prise après avis du Secrétaire général du gouvernement.

Les marchés d'études peuvent comporter une phase préliminaire dite "de définition" pour déterminer les buts et les performances à atteindre, les techniques à utiliser ou les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre.

Ces marchés doivent prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.

Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.

Le cahier des prescriptions spéciales indique que les bureaux d'études étrangers sont tenus d'associer, sauf indisponibilité, des experts nationaux dans une proportion qui ne peut être inférieure à dix pour cent (10%) des


experts affectés au marché. Il fait également apparaître les missions confiées aux experts nationaux.

Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication ou d'ouvrages réalisés à la suite de l'étude ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire de l'étude, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.

B.  Evaluation des offres

Le règlement de consultation précise que l'évaluation des offres se fera en deux étapes : premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue financier.

1)    l'évaluation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs critères, notamment :

-   l'expérience du concurrent applicable à la mission en cause ;

-   la qualité de la méthodologie proposée ;

-   le programme de travail ;

-   le niveau de qualification des experts proposés ;

-   le cas échéant, le degré de transfert des connaissances ;

-    et le niveau de participation de des experts nationaux parmi le personnel clé proposé pour l'exécution de la mission, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 10% des experts affectés au marché lorsque le titulaire est un bureau d'études étranger.

Une note est attribuée à chaque critère. Puis Ces notes seront ensuite pondérées pour aboutir à une note globale sur 100. Les pondérations peuvent varier en fonction des situations. Les pondérations applicables doivent être fixées au règlement de consultation.

A l'issue de cette première phase, il est préparé un rapport d'évaluation technique des propositions. Ce rapport justifiera les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des offres.


2)     Pour l'évaluation financière, l'offre financière comprend les taxes, droits et impôts, les frais remboursables, tels que déplacements, traduction et impression des rapports, ou frais de secrétariat ainsi que les frais généraux et bénéfices.

La proposition la moins chère peut se voir attribuer Une note financière de 100 est attribuée à la proposition la moins disante et des notes financières inversement proportionnelles à leur montant sont attribuées les aux autres propositions des notes financières inversement proportionnelles à leur montant.

Les notes financières peuvent également toutefois être déterminées à l'aide d'autres méthodes. Dans ce cas la méthode à utiliser doit être prévue dans le règlement de consultation.

3)   Pour l'attribution du marché, la note globale est obtenue par l'addition des notes techniques et financières après introduction d'une pondération.

La pondération attribuée à l'offre financière sera est déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu. La pondération attribuée à l'offre financière sera est fixé généralement de l'ordre entre de 10 à 20 40 points, mais ne peut dépasser 40 points sur une note globale de 100.

Les pondérations proposées pour la qualité technique et le coût la proposition financière sont seront précisées dans le règlement de consultation. Le concurrent ayant obtenu la note globale la plus élevée sera est désigné attributaire du marché.

Article 154 bis : Marchés de services autres que les études

Pour les marchés portant sur les prestations relatives à la conception, au développement et à la mise en œuvre des systèmes d'information, le cahier des prescriptions spéciales indique que les concurrents étrangers sont tenus d'associer, sauf indisponibilité, selon l'importance du marché, des experts nationaux dans une proportion qui ne peut être inférieur à dix pour cent (10%) des experts affectés au marché. Il fait également apparaître les missions confiées aux experts nationaux.


Article 154 ter : Compensation industrielle

Les marchés relatifs aux grands projets à caractère complexe concernant notamment, les secteurs d’activités liés à la défense, à la sécurité, à l'industrie, à l'énergie et aux nouvelles technologies peuvent comporter une ou des clauses de compensation industrielle et ce, dans le respect des engagements internationaux pris par le Royaume du Maroc.

La compensation industrielle peut porter, sans contrepartie financière de la part du maitre d'ouvrage, notamment, sur le transfert de compétences ou de technologies, la formation, l'achat ou l'utilisation de produits locaux, l'intégration industrielle, la maintenance et le service après-vente.

Le règlement de consultation doit prévoir les critères devant servir à l'évaluation des éléments des offres des concurrents relatifs à la compensation industrielle

Article 155 : Préférence nationale, en faveur de l'entreprise nationale, des coopératives, des unions de coopératives et de l’auto-entrepreneur

Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études y afférentes, aux marchés de fournitures et aux marchés de services, et après que la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les concurrents dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence est accordée aux offres présentées par des les entreprises nationales, les coopératives, les unions de coopératives et l’auto-entrepreneur et ce, dans le respect des engagements internationaux pris par le Royaume du Maroc.

Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d'un pourcentage prévu au règlement de consultation, fixé à vingt pour cent (20 %).

Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés indique ce pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.


Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le pli contenant l'offre financière visé à l'article 29 ci-dessus, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.

Article 156 : Mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise, des coopératives, des unions de coopératives et de l’auto-entrepreneur

Le maître d'ouvrage est tenu de réserver un pourcentage de trente pour cent (30 %) du montant prévisionnel des marchés, qu'il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, de manière globale, à la petite et moyenne entreprise nationale, aux coopératives, aux unions de coopératives et à l’auto-entrepreneur.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités d'application du premier alinéa ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est tenu de publier, au début de chaque année budgétaire, au portail des marchés publics, la liste des marchés publics attribués, au titre de l’année budgétaire précédente aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et à l’auto-entrepreneur.

 

Article 157 : Groupements

Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement peut être soit conjoint soit solidaire.

Le maître d'ouvrage ne peut limiter la participation aux marchés qu'il lance, exclusivement, aux groupements ni exiger la forme du groupement.

Tout concurrent membre d'un groupement conjoint ou solidaire doit disposer d'un certificat de qualification et classification pour participer aux marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que prévu par la réglementation en vigueur.

Tout concurrent membre d'un groupement conjoint ou solidaire doit disposer d'un certificat d'agrément pour participer aux marchés de services portant sur les


études ou la maîtrise d'œuvre soumis au système d'agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur.

A.  Groupement conjoint :

Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des membres du groupement, s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en définition qu'en rémunération des prestations objet du marché.

L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché.

Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour de la ou des parties des prestations pour lesquelles il s'engage.

Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit justifier la ou les qualifications et la classe requises pour la ou les parties pour la ou lesquelles il s'engage.

Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d'œuvre soumis au système d'agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit présenter l'agrément requis pour le ou les domaines d'activités correspondant à la ou aux parties pour la ou lesquelles il s'engage.

Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.

B.  Groupement solidaire :


Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-à-vis du maître d'ouvrage pour la réalisation de la totalité du marché.

L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne l'exécution des prestations par tous les membres du groupement.

Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.

Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifier individuellement les capacités juridiques exigées.

Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d'une mise en commun des moyens humains, techniques et financiers de l'ensemble de ses membres pour satisfaire de manière complémentaire et cumulative les exigences fixées à cet effet dans le cadre de la procédure de passation de marché.

Les qualifications des membres du groupement sont appréciées comme suit :

-     pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que prévu par la réglementation en vigueur, le mandataire du groupement doit justifier la ou les qualifications et la classe requises, les autres membres du groupement doivent justifier individuellement au moins la ou les qualifications exigées et la classe immédiatement inférieure à la classe requise ;

-     pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d'œuvre soumis au système d'agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit présenter l'agrément requis pour le ou les domaines d'activités exigés ;

-   pour les marchés non soumis à un système de qualification et de classification ni au système d'agrément, les membres du groupement doivent produire individuellement des attestations de réalisation de prestations similaires telles que prévues par l'alinéa 2 du paragraphe B de l'article 25 ci-dessus.

C.  Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire :


Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant l'offre technique présentés par un groupement sont signés soit par l'ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

Lorsque le marché est passé par appel d'offres avec présélection ou sur concours, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de la remise des candidatures et celle de la remise des offres.

Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même procédure de passation des marchés que ce soit en agissant à titre individuel ou et en tant que membre d'un groupement.

Toutefois, pour les marchés allotis le concurrent peut présenter des offres aussi bien à titre individuel que dans le cadre du groupement dont il est membre sous réserve que les offres présentées ne portent pas sur le même lot.

Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement. Cette convention doit être accompagnée d'une note indiquant notamment, l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être souscrits sous l'une des formes suivantes :

a)   au nom collectif du groupement ;

b)   par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;

c)   en partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement.


et, En cas de défaillance du groupement, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître d'ouvrage abstraction faite du membre défaillant.

Article 158 : Sous-traitance

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers.

Lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché, il ne peut le faire qu'au profit des prestataires installés au Maroc notamment des petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto- entrepreneurs.

Toutefois, le maître d'ouvrage doit prévoir dans le cahier des prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle lorsque le titulaire d'un marché de travaux est une entreprise étrangère, celle-ci est tenue de sous-traiter au moins 20% du montant dudit marché, au profit de l'entreprise nationale, sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa du présent article et de disponibilité de sous-traitants nationaux.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement comprenant des entreprises nationales et étrangères, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement.

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse desdits sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.

Le cahier des prescriptions spéciales prévoit une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, du sous-traitant au fur à mesure de l'exécution de la partie sous-traitée.

Toutefois, le maître d'ouvrage peut prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes


entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto- entrepreneurs.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 ci-dessus.

Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Le titulaire, qui demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers est tenu de délivrer au sous-traitant, à sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations objet de la partie sous-traitée du marché.

Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Pour l'application de cette disposition le cahier des prescriptions spéciales doit indiquer, parmi les composantes de la prestation, celles qui constituent le corps d'état principal, ainsi que les prestations qui ne peuvent faire l'objet de sous- traitance.

Article 158 bis : Sous-traitance par une entreprise étrangère

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle, lorsque le concurrent est une entreprise étrangère, il est tenu, de sous-traiter une partie du marché et de la confier à des prestataires installés au Maroc. La part à sous-traiter au concurrent national, ne peut être inférieure à trente pour cent (30 %) du montant du marché sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 158 ci-dessus .


Article 159 : Mesures coercitives

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises :

a)       Par décision du ministre concerné pour les marchés de l’Etat ou le ministre assurant la tutelle de l'établissement public concerné, après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité ou de l'établissement public concerné.

Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre concerné après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

b)        Par décision du ministre de l'intérieur, après avis de la commission nationale de la commande publique, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés passés par les collectivités territoriales

Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l’Etat et les établissements publics soumis au présent décret, par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la commission nationale de la commande publique.

b) c) Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au défaillant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.

Dans les cas prévus aux a) et , b) et c) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire, auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses


observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours.

Les décisions prévues aux a) et , b) et c)doivent être motivées et notifiées au concurrent ou au titulaire défaillant et publiées au portail des marchés publics.

Article 160 : Modèles

Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la commission des marchés commission nationale de la commande publique, arrête les modèles des pièces suivantes :

a)   l'acte d'engagement ;

b)   le cadre du bordereau des prix ;

c)   le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements ;

d)   le cadre du détail estimatif ;

e)   le cadre du bordereau des prix-détail estimatif ;

f)  le cadre du bordereau du prix global ;

g)   le cadre de la décomposition du montant global ;

b) le cadre du sous-détail des prix ;

i)   la déclaration sur l'honneur en original ;

j)   la déclaration de l'identité d'architecte ;

k)   le cadre du programme prévisionnel ;

l)   l'avis de publicité ;

m)   la demande d'admission ;

n)   la lettre d'admission ;


o)   la lettre circulaire de consultation ;

p)   l'état des pièces constitutives des dossiers des concurrents ;

q)    le cadre du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural ;

r)     le cadre de l'extrait du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural ;

s)       le cadre des résultats définitifs de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural ;

t)  le cadre du rapport de présentation du marché ;

u)   le cadre du rapport d'achèvement de l'exécution du marché ;

v)   le contrat d'architecte ;

w)   le cadre du rapport de la commission de la procédure négociée ;

x)   le cadre du certificat administratif ;

y)   le modèle de la liste des bons de commande attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto- entrepreneurs, selon la nature des prestations ;

z)    le modèle de la liste des marchés publics attribués aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto- entrepreneurs ;

 

Chapitre X : Gouvernance des marchés publics Article 161 : Maîtrise d'ouvrage déléguée

1.      Le ministre ou le directeur de l'établissement public, selon le cas, peut confier par convention l'exécution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage, soit à une administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur soit à un établissement public,


société d’Etat ou filiale publique, par décision du Chef du gouvernement prise après visa du ministre chargé des finances.

2.     Les collectivités territoriales peuvent, et après autorisation du ministre de l'intérieur, contracter des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée avec les administrations publiques, les établissements publics, sociétés d'Etat ou filiales publiques ainsi qu'avec les sociétés dans lesquelles ces collectivités territoriales détiennent une part du capital social.

Ces conventions sont soumises pour avis au ministre de l'intérieur avant leur signature par les parties concernées. Le ministre de l'intérieur peut fixer par arrêté le modèle de ces conventions.

Les missions de maîtrise d'ouvrage à déléguer peuvent porter notamment sur :

-      la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;

-   le suivi et la coordination des études ;

-   l'examen des avant-projets et des projets ;

-   l'agrément des avant-projets et des projets ;

-   la préparation des dossiers de consultation ;

-   la passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ;

-   la gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;

-   le suivi, la coordination et le contrôle des travaux ;

-   la réception de l'ouvrage.

Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.

2. La convention précitée prévoit notamment :

a)   le ou les ouvrages qui font l'objet de la délégation de maîtrise d'ouvrage ;

b)   les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué ;

c)   les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du maître d'ouvrage délégué ;


d)   les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué et les conditions éventuelles du versement d'une rémunération progressive en fonction de la réalisation du projet objet de ladite délégation de maîtrise d'ouvrage ;

e)   les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

f)    le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;

g)   les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;

h)   les conditions d'agrément des avant-projets et de réception de l'ouvrage ;

i)   les obligations de l'administration ou de l'entreprise publique vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas d'un litige né de l'exécution de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.

Article 162 : Collectif d'achats

1.     Les maîtres d'ouvrages peuvent coordonner leurs achats de fournitures de même nature, dans le cadre de "collectif d'achats ".

2.   Le collectif d'achats est constitué de deux ou plusieurs maîtres d'ouvrages qui se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la conclusion d'autant de marchés que de maîtres d'ouvrages membres du collectif.

Les marchés passés par les collectifs d'achats obéissent aux règles prévues par le présent décret.

3.    Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du collectif d'achats, est signée par tous les membres du collectif.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du collectif.

Une copie de la convention constitutive du collectif d'achats doit faire partie du dossier du marché.


4.     Chaque membre du collectif s'engage, dans la convention, à signer avec l'attributaire retenu un marché à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les a préalablement déterminés et assure le suivi de son exécution.

5.    Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres du collectif, le dossier d'appel à la concurrence tel que prévu à l'article 19 ci-dessus. Il indique les achats de chaque membre du collectif dans le cahier des prescriptions spéciales et les bordereaux des prix-détails estimatifs.

6.    Le coordonnateur procède, conformément aux dispositions du présent décret, au lancement de l'appel à la concurrence et au choix de l'attributaire.

7.   Les concurrents doivent présenter un acte d'engagement et le cas échéant, un cautionnement provisoire correspondant à la commande de chaque membre du collectif.

8.   En plus des membres de la commission d'appel d'offres, prévus à l'article 35 ci- dessus, la commission d'appel d'offres du collectif d'achats comprend les représentants des membres constituant le collectif d'achats prévus par la convention visée ci-dessus.

9.   Le coordonnateur du collectif d'achats est tenu de faire parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) cinq

(5) jours avant l'envoi de l'avis d'appel d'offres pour publication.

Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) cinq (5) jours pour faire part au coordonnateur de leurs observations.

10.    Lorsqu'un membre du collectif d'achats ne conclut pas le marché, issu de l'appel à la concurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou lorsque ledit marché n'est pas approuvé par l'autorité compétente dont relève ledit membre, il en informe, par écrit, le coordonnateur.

Le coordonnateur est tenu d'aviser le titulaire du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, du désistement dudit membre du collectif.

Dans ce cas, le titulaire peut soit :


-    accepter de conclure le marché avec les autres membres du collectif d'achats dans les mêmes conditions ;

-   refuser la conclusion du marché avec les autres membres du collectif d'achats ; dans ce cas, l'appel à la concurrence est annulé par l'autorité compétente dont relève le coordonnateur, sans encourir de ce fait aucune responsabilité à l'égard du titulaire.

Article 163 : Rapport de présentation du marché

Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation, établi par le maître d'ouvrage, faisant ressortir notamment :

-   la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;

-      l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;

-   les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;

-   la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres ;

-   la justification du choix de l'attributaire.

Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.

Article 164 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché

Tout marché dont le montant est supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, toutes taxes comprises, fait l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, au plus tard dans un délai maximum de trois mois après réception définitive des prestations.

Le rapport d'achèvement mentionne, entre autres :

-   l'objet du marché ;

-   les parties contractantes ;

-     la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants, le cas échéant ;

-   le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement de l'exécution et d'achèvement des prestations et en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement des prestations ;

-   le (ou les) lieu (x) de réalisation ;


-    le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.

Ce rapport est adressé, selon le cas, au ministre concerné ou au président du conseil d'administration de l'établissement public concerné.

Article 165 : Contrôle et audit

Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre concerné.

Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés, et notamment sur :

-     la régularité des procédures de préparation, de passation et d'exécution du marché ;

-     l'appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services réalisés ;

-    le respect de l'obligation d'établissement des différents documents afférents au marché prévus par le présent décret ;

-    le respect de l'obligation de publication des différents documents afférents au marché prévus par le présent décret ;

-   la réalisation des objectifs assignés à la prestation ;

-   l'appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en œuvre ;

-   les conditions d'utilisation des moyens mis en œuvre ;

-   l'appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et l'évaluation des coûts des prestations objet dudit marché ;

-     l'opportunité et l'utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre du marché.

Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions (5.000.000,00) de dirhams, toutes taxes comprises, et pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million (1.000.000,00) de dirhams, toutes taxes comprises.

Ces contrôles et audits font l'objet de rapports adressés, selon le cas, au ministre concerné ou au directeur de l'établissement public concerné.


Le ministre concerné ou le directeur de l'établissement public concerné publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d'audit dans le portail des marchés publics.

Article 166 : Obligation de réserve et de secret professionnel

Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur concernant le secret professionnel, les membres des commissions d'appels d'offres, des jurys de concours et des commissions des procédures négociées ainsi que des sous- commissions sont tenus de garder le secret professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance à l'occasion du déroulement des procédures prévues par le présent décret.

Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien, appelée à participer aux travaux desdits commissions ou jurys.

Article 167 : Caractère confidentiel de la procédure

Après l'ouverture des plis en séance publique pour toutes les procédures prévues au présent décret, aucun renseignement concernant l'examen des offres, les précisions demandées, l'évaluation des offres ou les recommandations relatives à l'attribution du marché ne doit être communiqué ni aux concurrents ni à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure tant que les résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locaux du maître d'ouvrage.

Article 168 : Lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d'intérêt

Les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis à vis des concurrents et n'accepter de leur part aucun avantage ni gratification et doivent s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur indépendance.

Les membres des commissions d'appels d'offres, des jurys de concours et des commissions des procédures négociées ainsi que des sous-commissions ou toute personne appelée à participer aux travaux desdits commissions ou jurys, sont tenus de ne pas intervenir directement ou indirectement dans la procédure de passation des marchés publics, dès qu'ils ont un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée auprès des concurrents, sous peine de nullité des travaux des commissions ou jurys précités ;


Chapitre XI : Réclamations et recours

Article 169 : Réclamations des concurrents et suspension de la procédure

Tout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il :

1.     constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par le présent décret, n'a pas été respectée.

2.       relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet du marché.

3.     conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission d'appel d'offres ou le jury du concours et qui ont été portés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en application des articles 44, 61, 82, 110 et 127 ci-dessus.

La réclamation du concurrent doit être introduite entre la date de la publication de l'avis d'appel à la concurrence et, au plus tard, le cinquième jour après l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence.

Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 3) ci-dessus, la réclamation du concurrent doit intervenir dans les cinq (5) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée aux articles 44, 61, 82, 110 et 127 du présent décret.

Le maître d'ouvrage fait connaître, au requérant, la réponse réservée à sa réclamation dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de la réception de ladite réclamation.

Si le requérant n'est pas satisfait de la réponse du maître d'ouvrage, il peut, dans un délai de cinq (5) jours à partir de la réception de la réponse du maître d'ouvrage, saisir, selon le cas, le ministre concerné pour les marchés de l’Etat, le ministre de l'intérieur pour les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes collectivités territoriales.

Pour les marchés des établissements publics, le requérant peut recourir à l'autorité compétente, dans les mêmes délais prévus ci-dessus, s'il n'est pas satisfait de la réponse du maître d'ouvrage. Le requérant peut ensuite recourir, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la réponse de


l'autorité compétente, au président du conseil d'administration de l'établissement public concerné s'il n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente.

Dans tous les cas, le ministre concerné ou le président du conseil d'administration de l'établissement public concerné peut, selon le stade de la procédure, soit :

a)   ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ;

b)   décider d'annuler la procédure.

Avant de prendre la décision d'annulation, le ministre concerné ou le président du conseil d'administration concerné peut décider de suspendre la procédure de l'appel à la concurrence pendant une période de dix (10) jours au maximum, sous réserve que :

-   la réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que le concurrent risque de subir un dommage si la procédure n'est pas suspendue ;

-     la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître d'ouvrage ou aux autres concurrents.

Toutefois, le ministre concerné ou le président du conseil d'administration concerné peut, pour des considérations urgentes d'intérêt général, décider de poursuivre la procédure de passation du marché.

Toute décision prise en vertu du présent article doit mentionner les motifs et les circonstances de son adoption. Elle doit être versée au dossier du marché.

Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de contestation de la part des concurrents :

a)   le choix d'une procédure de passation de marché ;

b)   la décision de la commission d'appel d'offres ou du jury de concours de rejeter la totalité des offres conformément aux dispositions des articles 42, 62, 80, 108 et 125 du présent décret ;

c)    la décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres ou le concours dans les conditions prévues aux articles 45, 61, 83, 111 et 128 du présent décret.

Dans tous les cas, le ministre concerné est tenu de répondre au requérant dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la réclamation.


Le maître d'ouvrage tient un registre de suivi des réclamations dans lequel il enregistre les noms des requérants, la date de la réception de toute réclamation et son objet ainsi que la suite qui lui a été réservée.

Article 170 : Recours à la commission des marchés commission nationale de la commande publique

1.     Tout concurrent peut, sans recourir ni au maître d'ouvrage ni au ministre concerné ou au président du conseil d'administration de l'établissement public concerné, adresser directement une requête circonstanciée à la commission des marchés commission nationale de la commande publique, lorsqu'il :

-   constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par le présent décret, n'a pas été respectée ;

-       relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet du marché ;

-    conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission ou le jury et qui ont été portés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en application des articles 44, 61, 82,110 et 127 ci-dessus.

La requête du concurrent doit être introduite à partir de la date de la publication de l'avis d'appel à la concurrence et au plus tard sept (7) jours après l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence.

2.    Tout concurrent qui n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée en application des dispositions de l'article 169 ci-dessus ou en l'absence de la réponse du ministre concerné ou du président du conseil d'administration de l'établissement public concerné, peut saisir directement la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

La requête du concurrent doit être introduite dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de la réception de la réponse du ministre concerné ou du président du conseil d'administration de l'établissement public concerné ou, en cas de non réponse, à compter de l'expiration du délai de trente (30) jours fixé à l'article 169 ci-dessus.


Dans tous les cas, le requérant doit adresser sa requête par lettre recommandée avec accusé de réception ou la déposer dans les bureaux de la commission des marchés commission nationale de la commande publique.

Le requérant doit, en même temps, informer le maître d'ouvrage de la saisine de la

commission des marchés commission nationale de la commande publique.

3.   les modalités d'examen des requêtes des concurrents par la commission des marchés de la commission nationale de la commande publique sont fixées par le décret régissant ladite commission ;

 

Chapitre XII : Dispositions finales et dérogatoires

Article 171 : Marchés de l'administration de la défense nationale

Les marchés de travaux, de fournitures et de services passés par l'administration de la défense nationale sont soumis aux dispositions du présent décret.

1.     Toutefois, l'administration de la défense nationale n'est pas tenue :

-    de se limiter, dans la détermination du maximum, à deux fois le minimum des prestations arrêtées en quantité ou en valeur des marchés-cadre prévues à l'article 6 paragraphe 1 alinéa 3 ci-dessus ;

-   de procéder à l'ouverture des plis en séance publique prévue aux articles 17, 36, 46, 63, 104 et 121 ci-dessus et de la réception des plis par le président de la commission d'appel d'offres séance tenante et au début de la séance ;

-   de publier le programme prévisionnel, le rapport d'achèvement du marché ainsi que les documents prévus à l'article 147 ci-dessus ;

-   de publier la liste des bons de commande prévue au paragraphe 6 de l’article 88 du présent décret ;

-    de publier la liste des marchés publics prévue à l’alinéa 3 de l’article 156 du présent décret ;

-     de recourir aux procédures d'échange électronique des documents et des enchères électroniques inversées prévues aux articles 148, 149 et 151 ci-dessus ;

-     de soumettre ses marchés aux audits et contrôles prévus à l'article 165 ci- dessus ;

-       d'appliquer les dispositions de l'article 156 ci-dessus pour les marchés intéressant l'armement, les munitions ou équipements militaires.


2.        Les prestations intéressant la défense nationale et revêtant un caractère spécifique et confidentiel en raison de leur nature et du lieu de leur exécution ou de livraison peuvent faire l'objet d'appel d'offres restreint sans limitation de plafond ni d'établissement de certificat administratif.

3.       En matière de bons de commande, les seuils prévus à l'article 88 ci- dessus, sont à apprécier, pour l'administration de la défense nationale, en fonction de l'ordonnateur, du sous ordonnateur et de toute autre personne habilitée désignée par arrêté conjoint du Chef du gouvernement et du ministre chargé des finances.

4.      Le décompte général et définitif prévu au dernier alinéa du paragraphe 7 de l'article 6 ci-dessus, n'est établi qu'après épuisement du montant figurant sur les marchés-cadre, même en dépassement des délais contractuels.

5.      Les marchés qui intéressent la défense nationale passés selon la procédure négociée en vertu de l'article 86 paragraphe II alinéa 2 ci-dessus, ou selon la procédure d'appel d'offres restreint prévu à l'article 17 alinéa 2 ci-dessus peuvent comporter une clause relative à la compensation industrielle.

Article 171 bis : Marchés relatifs à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens

Les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens classés conformément à la loi 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions particulières ci-aprés.

1.       Le recours à l'appel d'offres restreint concernant les projets de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, dont le montant est inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams toutes taxes comprises ne nécessite pas la production d'un certificat administratif ;

2.   Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens ;


3.    Le recours à la consultation architecturale ouverte concerne les projets dont le budget global prévisionnel des prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, est inférieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams hors taxe.

4.       Le recours au concours architectural concerne les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, dont le budget global prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams hors taxes. Toutefois, le maître d’ouvrage peut recourir à cette procédure même pour les projets dont le montant est inférieur à cette limite ;

5.       Peuvent faire l'objet de consultation architecturale négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens qui nécessitent une expertise et un savoir-faire particuliers dans le domaine ;

6.   Les honoraires de l’architecte concernant des projets de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens ne peuvent être inférieurs à cinq (5 %) pour cent ni supérieurs à huit (8 %) pour cent ;

7.   La consultation architecturale ouverte fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage comprenant, pour les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, en plus du dossier administratif prévu à l'article 97 ci-dessus :

-     une note indiquant l’expérience de l’architecte dans le domaine de la restauration des monuments historiques, validée par l’ordre national des architectes ;

-    les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels l’architecte a exécuté les prestations portant sur la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens. Chaque attestation précise notamment, la nature des prestations qu’il a dirigées, le détail des prestations qu’il a réalisées, leur montant et l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.


Article 172 : Cas de l'offre de financement du marché à des conditions avantageuses par financements concessionnels

L'offre de financement à des conditions avantageuses, présentée dans le cadre de financements concessionnels, peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 ci-dessus, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Chapitre XII bis : Dispositions finales et communes

Article 172 bis : Dématérialisation des documents et pièces

L’établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces prévus par le présent décret, peuvent être effectués sous forme dématérialisée.

La signature des documents dématérialisés prend la forme d'une signature scannée ou électronique.

Article 172 ter : Délais de passation

Les délais prévus par le présent décret s'entendent de délais francs. Article 173 : Date d'entrée en vigueur

Article 173 : Date d'entrée en vigueur

Le présent décret sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur le 1er janvier 2014 le 1er janvier 2023.

Il abroge à compter de cette date le décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’État ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Toutefois, resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures d'appel d'offres, de concours ou de marchés négociés lancées antérieurement à cette date d'effet.


Fait à Rabat, le le 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ………… (........................................................................ ).

Le chef du gouvernement Abdel-Ilah Benkiran.

Aziz Akhannouch

Pour contreseing

Le La ministre de l’économie et des finances

Nizar Baraka. Nadia Fettah

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