Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix unitaires, l’entrepreneur doit être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, que lui ont causé ces changements et ce lorsque les quantités exécutées diffèrent de plus de trente pour cent (30%) en plus, ou de plus de vingt-cinq pour cent (25%) en moins des quantités portées au détail estimatif du marché.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix globaux, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’ouvrage dans la consistance des travaux, le nouveau prix tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l’entrepreneur du fait de ces changements.