Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l’importance des garanties pécuniaires à produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire, étant précisé que le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non pas en pourcentage du montant de l’acte d’engagement ; par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif.
A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales et sous réserve de la réglementation particulière à certaines catégories de soumissionnaires, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. Il doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux. Toutefois, lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit la réception provisoire partielle de l’une ou plusieurs parties de l’ouvrage à réaliser, le maître d’ouvrage peut restituer une partie du cautionnement définitif à hauteur du taux prévu à cet effet par le chier des prescriptions spéciales et correspondant à la part des travaux réalisés et réceptionnés.
La retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés à l’entrepreneur.
Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires, qui doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances, qui s’engagent avec le concurrent ou l’entrepreneur à verser à l’Etat, jusqu’à concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont ils viendraient à être reconnus débiteurs envers l’Etat à l’occasion des marchés.