L’introduction des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes dans le nouveau décret fut dictée, comme pour les prestations architecturales, par la recherche de l’unicité de la réglementation applicable à tous les marchés publics.
Cette intégration n’a fait qu’entériner une situation de fait, la charte communale de 1976 n’ayant pas prévu de texte particulier pour les marchés des collectivités locales.Restent en dehors du champs d’application de ce décret les conventions contractées par les collectivités territoriales avec des organismes publics locaux, nationaux ou des organismes internationaux portant sur l’assistance au maître d’ouvrage. C’est également le cas des prestations effectuées pour le compte des collectivités territoriales par des personnes morales de droit public.