La Commission des Marchés a été consultée pour savoir si le montant résultant de la révision des prix d’un marché doit être plafonné à 5 % du montant dudit marché correspondant à la somme à valoir ou peut-il dépasser ledit plafond.
La Commission des Marchés a examiné cette question dans sa séance du 12 décembre 2012 et a formulé à son égard l’avis suivant :
- Il convient d’abord de rappeler que ……… du Maroc est tenue, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), d’établir son propre règlement de passation des marchés.
- En se référant à la réglementation des marchés de l’Etat, dans la meure où ladite Agence l’applique pour la passation de ses marchés, la question posée trouve sa réponse dans les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du premier ministre n° 3-14-08 du 2 rabii I 1429 (10 mars 2008) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux et de services portant sur les prestations d’études passés pour le compte de l’Etat, qui stipulent que « les montants des marchés et de leurs avenants, le cas échéant, seront engagés auprès des organes de contrôle des engagements de dépenses de l’Etat pour leur montant majoré d’une somme à valoir pour couvrir la révision des prix.
« Le montant de cette somme à valoir ne devra pas être supérieur à 5 % du montant du marché et de ses avenants.»
« Toutefois, si au cours de l’exécution du marché, cette somme à valoir s’avère insuffisante, elle peut être augmentée par voie d’engagement complémentaire sur production des pièces justificatives.»
De ce fait, les 5% correspondant à la somme à valoir à engager au même titre que le montant du marché ne constitue qu’un provisoire prévisionnel et ne peut être considérée en tant qu’un plafond limitant l’application de la formule de révision des prix.
D’ailleurs ce n’est que lorsque les prix des travaux restant à exécuter se trouvent augmentés ou diminués de plis de cinquante pour cent, par rapport aux prix des mêmes prestations établies sur la base des prix initiaux du marché que l’autorité compétente peut résilier du marché.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des Marchés rappelle que les 5 % du montant du marché à engager au même titre que le marché, constitue une provision prévisionnelle pour faire face à la révision de prix et ne peut constituer un plafond à l’application de la formule de révision de prix.